92003E1365

QUESTION ÉCRITE E-1365/03 posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission. Indemnité parlementaire des députés européens et confiance des citoyens.

Journal officiel n° 011 E du 15/01/2004 p. 0177 - 0178


QUESTION ÉCRITE E-1365/03

posée par Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) à la Commission

(10 avril 2003)

Objet: Indemnité parlementaire des députés européens et confiance des citoyens

Un débat se poursuit de longue date au sein de l'UE à propos d'une réforme de la méthode de fixation de l'indemnité parlementaire octroyée aux députés européens. Une des propositions avancées voudrait que l'ensemble des députés européens perçoivent une indemnité correspondant à

la moyenne de celles octroyées dans les différents États membres, alors que, à l'heure actuelle, chaque député européen se voit octroyer une indemnité du même montant que celle perçue par un député du parlement de son État membre. L'adoption d'une telle réforme aurait pour conséquence qu'un député suédois, par exemple, verrait le montant de son indemnité augmenter d'environ 35 000 SKr, une hausse à ce point importante qu'elle risque, en Suède, de déboucher sur une crise de confiance bien compréhensible qui ne fera probablement qu'accroître encore le fossé qui sépare les citoyens et les représentants qu'ils ont élus.

Que pense la Commission du fait qu'une réforme de la méthode de fixation de l'indemnité des députés européens, à la suite de laquelle les députés suédois, par exemple, verraient le montant de leur indemnité majoré de 35 000 SKr, risque d'entamer la confiance des citoyens en leurs représentants?

Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

(21 mai 2003)

L'Honorable Parlementaire doit savoir que le projet de statut des parlementaires continue de faire l'objet d'âpres discussions entre le Conseil et le Parlement, raison pour laquelle aucune proposition spécifique n'a été présentée par le Parlement. Une fois que la Commission est saisie d'une proposition officielle adoptée par le Parlement, elle rend son avis en application de l'article 190, paragraphe 5, du traité.