QUESTION ÉCRITE E-0741/03 posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission. Contrefaçon des conserves de tomates italiennes.
Journal officiel n° 242 E du 09/10/2003 p. 0168 - 0170
QUESTION ÉCRITE E-0741/03 posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission (11 mars 2003) Objet: Contrefaçon des conserves de tomates italiennes En février 2003, une enquête de la plus grande fédération européenne d'exploitants agricoles, la Coldiretti, a révélé qu'en Italie, pendant l'année 2002, sur une production totale de 396 000 tonnes de conserves de tomates, plus de 82 000 tonnes auraient été importées de Chine. Si ces données sont exactes, cela voudrait dire qu'une partie des conserves italiennes contient du concentré de tomates en provenance de Chine. Car il est clair alors que certains industriels de transformation introduisent sur le marché italien des conserves où le produit italien a été mélangé au chinois, sans que cela soit clairement indiqué par l'étiquette. Il s'agit donc d'un cas de contrefaçon alimentaire puisque les étiquettes de ses produits ne mentionnent aucunement l'indication de provenance, mais indiquent seulement le lieu de transformation et de préparation du produit en profitant de la bonne image des régions italiennes de culture traditionnelle. Tout ceci amène une immense confusion chez l'acheteur consommateur italien, qui n'est plus protégé, d'aucune manière, au moment de l'achat ni informé comme il se doit de la provenance réelle du produit. L'Italie étant le second producteur mondial après les États-Unis, il en résulte, pour les industries de transformation italiennes qui n'utilisent que des produits d'origine italienne et qui sont aussi soumis aux droits de douane, une énorme perte de revenus, ce qui entraîne en pratique une inégalité de la concurrence. La Commission pourrait-elle indiquer: 1. si, à son avis, cette situation n'est pas contraire aux articles 30 et 153, portant sur la protection des consommateurs, ainsi qu'aux articles 85 et 86, portant sur la concurrence, du traité CE? 2. La situation ne contrevient-elle pas en outre à la directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires(1), notamment aux considérants 6 et 8 ainsi qu'aux articles 2, 3, 5 et 7? 3. N'enfreint-elle pas le Règlement (CE) no 178/2002 établissant, entre autres, les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire(2), notamment les considérants 1, 2, 8, 10 et 22 ainsi que l'article 1er, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 1, et les articles 8, 11, 16, 17 et 18? 4. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour mettre fin à la poursuite des infractions actuelles? (1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. (2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission (30 avril 2003) Les importations de préparations de tomates de la Communauté (concentrés, purées, tomates pelées concassées, etc.) se sont montées en 2002 à environ 155 000 tonnes (T) pour l'ensemble de la Communauté, dont 125 000 T en provenance de Chine, et environ 125 000 T en Trafic de Perfectionnement Actif (TPA). L'Italie est le principal importateur de ces produits: 126 000 T importées, dont 110 000 T en provenance de Chine et 120 000 T en TPA. Les concentrés d'origine chinoise importés en Italie pour leur utilisation dans des produits destinés au marché intérieur ne se montaient qu'à 3 400 T. Ces chiffres indiquent que l'essentiel des importations de préparations de tomates importées en Italie depuis la Chine sont destinées à être ré-exportées vers des pays tiers, principalement les marchés africains. S'agissant de l'article 30 du traité CE, la Commission souligne qu'il s'inscrit dans les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises entre les États membres. L'article 153 établit les principes et les modalités de l'action de la Communauté en direction de la protection des consommateurs. Ils ne constituent donc pas une base juridique directement utilisable pour porter une appréciation sur le caractère insuffisant ou incomplet des informations fournies au consommateur par l'étiquetage des conserves de tomates italiennes. Les dispositions effectivement applicables en l'occurrence, comme l'indique l'Honorable Parlementaire, sont celles de la directive 2000/13/CE du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. En ce qui concerne plus particulièrement l'indication de l'origine ou de la provenance des denrées alimentaires, l'article 3 de la directive prévoit que cette mention n'est obligatoire que dans le cas où son omission serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire. Il en résulte que, dans le cas où un élément quelconque pourrait conduire le consommateur à attribuer de façon erronée une origine ou une provenance précise à une denrée alimentaire, la véritable origine ou provenance de cette denrée devra être obligatoirement indiquée, afin que, conformément au principe fixé à l'article 2, le consommateur ne puisse être induit en erreur par l'étiquetage ou les modalités de sa présentation. Jusqu'à maintenant la Commission ne dispose pas d'information permettant de conclure à une telle situation pour des conserves de tomates en provenance d'Italie. S'agissant des articles 5 et 7 de la directive précitée, relatifs respectivement à la dénomination de vente des produits et à la déclaration de la quantité des ingrédients, la Commission ne croit pas qu'ils soient opérants dans le cas soulevé. En ce qui concerne l'applicabilité du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, en cette matière, il est important de rappeler que ce règlement établit des objectifs généraux, des définitions générales et des principes généraux en matière de législation alimentaire. Les principes établis dans l'article 8 de ce règlement sont certes pertinents en ce qui concerne les pratiques trompeuses puisque cet article prévoit que la législation alimentaire vise à protéger les consommateurs et notamment à prévenir les pratiques frauduleuses ou trompeuses. Toutefois, cet article crée une obligation pour le législateur et non pour les opérateurs. En outre, comme cela a déjà été précisé, il faut considérer que la législation applicable au cas soulevé est la directive 2000/13/CE et cette directive répond déjà aux objectifs fixés par l'article 8. Parmi les autres articles du règlement (CE) no 178/2002 auxquels il est fait référence, il faut d'abord noter que les articles 11, 16, 17 et 18 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2005. Ces articles établissent des principes généraux en matière d'importation, de présentation, de contrôle et de traçabilité des denrées alimentaires. Ils ne seraient donc pas directement applicables au cas évoqué. Quant aux autres articles cités, ils ne sont pas opérants. Ainsi, l'article 1er prévoit simplement que le règlement établit des dispositions de base permettant d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et n'est donc pas directement applicable. De la même façon, le paragraphe 1 de l'article 5 fixe un cadre pour le législateur en prévoyant que la législation alimentaire poursuit un ou plusieurs objectifs généraux dont la protection des intérêts des consommateurs. Le paragraphe 1 de l'article 7 relatif au principe de précaution concerne une situation où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d'effets nocifs pour la santé mais où il subsiste une incertitude scientifique et le problème soulevé ici ne reflète pas ce type de situation. S'agissant des règles d'étiquetage applicables en général à toutes les denrées alimentaires, la Commission vient de lancer une évaluation de la législation en vigueur, en particulier la directive 2000/13/CE, dans la perspective d'établir ultérieurement les propositions d'adaptation les plus pertinentes pour optimiser l'information des consommateurs.