QUESTION ÉCRITE P-0624/03 posée par Robert Evans (PSE) à la Commission. Totalisation des périodes d'assurance et règlement (CEE) no 1408/71.
Journal officiel n° 242 E du 09/10/2003 p. 0157 - 0158
QUESTION ÉCRITE P-0624/03 posée par Robert Evans (PSE) à la Commission (25 février 2003) Objet: Totalisation des périodes d'assurance et règlement (CEE) no 1408/71 La Commission est-elle au courant des préjudices que cause, à de nombreux citoyens de l'Union européenne, le régime allemand de paiements volontaires instauré dans les années 90, lequel régime ouvrait droit à des prestations pour une période (commençant à courir à compter de 1939) qui, dans bien des cas, est couverte par des régimes d'assurance d'autres pays? Dans les années 40, un habitant de ma circonscription est venu s'établir au Royaume-Uni, où il réside depuis soixante ans. Initialement, bien qu'il eût cotisé à un régime d'assurance pendant ses trois années d'apprentissage (1936-1939), il n'avait pas droit à une pension allemande. Après que, dans les années 90, la loi allemande eut été modifiée, il s'acquitta, en 1996, de son paiement volontaire aux autorités allemandes et devint éligible au bénéfice d'une pension. Or, en raison de la superposition des périodes d'assurance le régime d'assurance britannique passant en premier , il a reçu, de l'État allemand, une prestation moindre que ce qu'il aurait pu espérer autrement. Il apparaît que, à l'heure actuelle, les deux pays se conforment aux règlements communautaires en vigueur (règlement (CEE) no 1408/71(1); règlement (CEE) no 574/72(2) [modalités d'application], article 15) et que les citoyens, y compris l'habitant de ma circonscription, y perdent. La Commission est-elle au courant de cette situation fâcheuse, et envisage-t-on de prendre des dispositions pour y remédier? (1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. (2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission (24 avril 2003) Les règlements (CEE) no 1408/71(1) et (CEE) no 574/72(2) coordonnent mais n'harmonisent pas les régimes de sécurité sociale des États membres, de sorte que les États membres restent compétents pour décoder des détails de leurs régimes. Bien que le règlement (CEE) no 1408/71 dispose qu'une personne ne peut être soumise à des doubles prélèvements sociaux dans deux États membres en même temps, il stipule également qu'une personne peut s'affilier à un régime d'assurance volontaire dans un État membre même si elle est déjà affiliée à un régime d'assurance retraite obligatoire dans un autre État membre, à condition que la législation du premier État membre permet un tel cumul. En vertu de la législation allemande, une personne peut verser de telles cotisations volontaires si elle a déjà cotisé précédemment obligatoirement ou volontairement à ce régime. La Commission n'a connaissance d'aucune modification apportée à cet égard à la législation allemande au cours des années 1990. Si des cotisations volontaires au régime de retraite sont cumulées avec des cotisations obligatoires au régime de retraite dans un autre État membre, les premières ne sont pas perdues. En effet, les institutions de sécurité sociale de chacun des pays dans lesquelles un travailleur a été assuré sont tenues de calculer une pension nationale et une pension proratisée, de comparer les deux chiffres et d'octroyer au travailleur migrant le montant le plus favorable pour lui. La pension nationale est la pension calculée selon les seules règles nationales, en prenant en compte uniquement les périodes accomplies dans le pays en question. Par conséquent, les périodes de cotisation volontaire au régime de retraite sont incluses dans ce calcul et devraient en principe accroître le montant de la pension nationale. Afin de déterminer la pension proportionnelle ou proratisée, il convient tout d'abord de calculer le montant théorique, qui prend en compte l'ensemble de la carrière professionnelle d'une personne comme si les périodes accomplies à l'étranger avaient été accomplies dans le pays en question. Les périodes de cumul ne sont comptées qu'une fois, et c'est dans ce contexte que l'article 15 du règlement (CEE) no 574/72 dispose que les périodes d'assurance obligatoire accomplies dans un État membre priment sur les périodes d'assurance volontaire accomplies dans un autre État membre. La pension proratisée s'obtient ensuite en multipliant ce montant théorique par une fraction dont le numérateur représente la durée des périodes de travail accomplies dans le pays en question et le dénominateur toutes les périodes prises en compte pour déterminer le montant théorique. Étant donné que ces dispositions garantissent que les cotisations volontaires à un régime de retraite ne sont pas perdues, la Commission se demande pourquoi l'habitant de la circonscription de l'Honorable Parlementaire recevrait une pension allemande moins élevée du fait de ses cotisations volontaires. Si l'Honorable Parlementaire dispose d'informations plus détaillées sur ce cas spécifique, il est invité à les transmettre à la Commission qui les fera examiner par ses services. (1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. (2) Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.