3.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 84/459


(2004/C 84 E/0534)

QUESTION ÉCRITE E-0501/03

posée par Evelyne Gebhardt (PSE) à la Commission

(21 février 2003)

Objet:   Résolution portant avis du Parlement européen sur le mémorandum présenté par la Commission des Communautés européennes au Conseil sur l'imposition des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et femmes (A2-0055/85)

Dans sa résolution A2-0055/85 (1) sur le mémorandum présenté par la Commission des Communautés européennes sur l'imposition des revenus et l'égalité de traitement entre hommes et femmes (2), le Parlement européen constate que les dispositions des régimes fiscaux nationaux limitent l'activité professionnelle des femmes et qu'en outre le statut fiscal des femmes mariées est moins favorable que celui des femmes célibataires.

Par ailleurs, le Parlement européen constate que l'objectif de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes sur le plan fiscal peut notamment être atteint par le biais de mesures proposées par la Commission, mais que de telles mesures ne figurent pas dans le mémorandum considéré.

Cette résolution fait référence à l'action 6 du «Programme d'action de la Commission sur la promotion de l'égalité des chances pour les femmes», qui prévoit une analyse comparative des régimes fiscaux nationaux en vue de prendre les mesures appropriées.

Une telle analyse est extrêmement souhaitable, d'autant plus que la révision des points défavorables aux femmes dans les régimes fiscaux et de protection sociale constitue un objectif de la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes (2001-2005).

La Commission dispose-t-elle à ce jour des résultats de cette analyse? Dans l'affirmative, la Commission peut-elle transmettre ces résultats? La Commission a-t-elle déjà pris des mesures en vue de promouvoir l'égalité fiscale entre les hommes et les femmes?

Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

(14 avril 2003)

Concernant la question évoquée par l'Honorable Parlementaire, la Commission attire l'attention sur le fait que la fiscalité directe est en principe un domaine relevant de la compétence des États membres. Ceci étant dit, l'exercice par les États membres de cette compétence ne peut s'affranchir du respect du droit communautaire (3).

Le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes est sans aucun doute un des principes fondamentaux du droit communautaire, impliquant que les États membres le respectent dans le cadre de leur législation fiscale affectant notamment les revenus du travail.

Dans ce contexte, la Commission, qui veille à l'application du droit communautaire, n'hésite pas à poursuivre les États membres, sur la base notamment de l'article 226 du traité CE, lorsqu'elle constate des cas de violation de l'article 141 du traité CE (ex-119 du traité CE) garantissant le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, afin d'éliminer toutes les discriminations directes fondées sur le sexe ainsi que les discriminations indirectes dues notamment à des différences de traitement en raison du statut familial ou conjugal des contribuables qui ne sont pas justifiées par des motifs étrangers au sexe.

Par ailleurs, la Commission a financé une étude portant sur l'impact des systèmes fiscaux nationaux sur le travail des femmes dont le rapport — en langue anglaise — de 300 pages a été finalisé en février 2001 par M™ le Professeur Paloma de Viliota. Cette excellente étude élaborée par cette experte indépendante n'engage pas la responsabilité de la Commission mais constitue incontestablement une source précieuse d'information et de réflexion prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives et des actions de nature notamment législative de la Commission.

L'Honorable Parlementaire peut consulter le contenu de cette étude sur le site de l'unité «égalité entre hommes et femmes» de la direction générale de l'Emploi et des Affaires sociales de la Commission à l'adresse suivante: (http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/women_work.pdf).


(1)  JO C 229 du 9.9.1985, p. 128.

(2)  COM(84) 695.

(3)  Voir à ce propos notamment l'arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice dans l'affaire Schumacker, C-279/93.