92003E0437

QUESTION ÉCRITE E-0437/03 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Chute de plaques de façade en béton, en verre ou en plastique appliquées sur la face extérieure de nouveaux immeubles de bureaux et immeubles-tours.

Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0203 - 0204


QUESTION ÉCRITE E-0437/03

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(18 février 2003)

Objet: Chute de plaques de façade en béton, en verre ou en plastique appliquées sur la face extérieure de nouveaux immeubles de bureaux et immeubles-tours

1. La Commission sait-elle qu'un grand nombre des grands immeubles de bureaux et immeubles-tours de construction récente, construits au cours des dernières décennies, portent, sur leurs parois extérieures, des plaques de façade en béton, en verre ou en plastique vissées ou rivetées sur des couvre-joints de métal et que la vétusté ou une tempête peuvent détacher cette ossature porteuse, d'où chute inopinée des plaques de façade?

2. Les risques inhérents à de pareilles plaques de façade, qui sont susceptibles d'entraîner des pertes en vies humaines et peuvent avoir pour effet de rendre inaccessibles assez longtemps, pour raisons de sécurité, les abords d'un bâtiment, peuvent-ils être exclus totalement grâce à une quelconque construction technique et aux prescriptions ad hoc de l'autorité compétente?

3. Ces plaques de façade se détachent-elles et tombent-elles plus souvent ou moins souvent dans tels États membres de l'Union européenne que dans tels autres? Dans lesquels d'entre eux le problème est-il le plus aigu et dans lesquels est-il le moins aigu? L'explication se trouve-t-elle dans une différence d'ensoleillement, de température, de précipitations et d'acidification ou dans une différence de législation et d'assurance?

4. Y a-t-il déjà des États membres de l'Union européenne qui ont mis en oeuvre une réglementation obligeant les propriétaires à payer les dégâts, faisant obstacle à de nouvelles constructions de façades en attente et supprimant progressivement les plaques de façade existantes?

5. Y a-t-il lieu, aux yeux de la Commission, de promouvoir un échange structuré de connaissances entre États membres afin de prévenir autant que faire se peut de futurs accidents que pourraient occasionner les plaques de façade?

6. Existe-t-il à son avis des raisons d'instaurer, à l'échelle de l'Union européenne, des conditions de sécurité minimales auxquelles les bâtiments doivent satisfaire afin d'éviter les accidents occasionnés par les plaques de façade? Y a-t-il lieu, à ses yeux, d'interdire l'importation des constructions de ce type, pour autant que leur origine soit extra-européenne?

7. Comment contribue-t-elle, pour le reste, à la promotion, à l'intérieur de l'Europe, de la sécurité des bâtisses et de leurs abords contre la chute d'éléments lourds?

Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission

(18 mars 2003)

La Commission partage le souci de l'Honorable Parlementaire d'assurer la sécurité des citoyens européens quant à la sécurité des immeubles et ouvrages de génie civil.

Dans ce but, elle a mis en application la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (DPC)(1), basée sur les six exigences essentielles qui prévoient, entre autres, la sécurité structurelle, la sécurité d'utilisation et l'impact environnemental des matériaux, produits et systèmes assemblés destinés à être incorporés de façon permanente dans les ouvrages.

Les plaques de façade mentionnées tombent dans le domaine d'application de la DPC et, dans ce cadre, des mandats de normalisation ont été établis pour que des spécifications techniques (normes et agréments techniques) pour ces produits soient disponibles dans les meilleurs délais. Ces spécifications permettront aux produits d'être appréciés par rapport aux exigences essentielles de la DPC, pour l'octroi du marquage CE attestant leur aptitude à être mis sur le marché et à l'usage final dans l'ouvrage.

La DPC est le seul instrument législatif dont dispose la Commission pour assurer la libre circulation des produits de construction et déterminer certaines spécifications afin que ces mêmes produits correspondent à des critères de sécurité lors de la conception des ouvrages. Le choix des produits, leur utilisation dans l'ouvrage final et la responsabilité de ce choix restent cependant l'apanage des concepteurs et des maîtres d'oeuvre qui doivent, par ailleurs, respecter les exigences spécifiques que les États membres ont pu établir en matière de sécurité au niveau des ouvrages.

Les autorités nationales veillent en effet à ce que tout le processus de la conception, de l'édification et de l'usage du produit final soit effectué selon les règles de l'art et définissent les responsabilités de chaque acteur intervenant dans ce processus. En ce qui concerne l'importation de ces produits, il n'y a pas lieu de les interdire, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences de sécurité au même titre que les produits d'origine européenne. Ils devront porter le marquage CE aussitôt que les spécifications techniques harmonisées seront disponibles.

Ces explications répondent aux questions 1, 2, 6 et 7. En ce qui concerne les questions 3, 4, 5, il relève de la responsabilité de États membres de traiter des éventuels problèmes liés à des défauts de construction. À l'heure actuelle il n'y a pas d'échange d'informations dans ce domaine et la Commission ne dispose donc pas d'élément de réponse.

(1) JO L 40 du 11.2.1989.