92003E0357

QUESTION ÉCRITE E-0357/03 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Voyageurs.

Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0096 - 0096


QUESTION ÉCRITE E-0357/03

posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission

(12 février 2003)

Objet: Voyageurs

1. La Commission a-t-elle connaissance de l'impact des modifications apportées récemment à des dispositions législatives, qui ont entraîné une augmentation du nombre de voyageurs se rendant dans des États membres voisins, particulièrement en Irlande?

2. Peut-elle décrire ces changements et indiquer s'ils sont susceptibles de porter atteinte aux dispositions du traité, y compris aux critères de Copenhague et aux dispositions relatives au droit d'établissment et à la liberté de circulation?

Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission

(3 mars 2003)

1. Selon les informations dont dispose la Commission, les modifications législatives récentes adoptées en Irlande consistent en l'incorporation, dans le projet de loi sur le logement (Housing Bill), d'une disposition portant modification de la loi sur la justice pénale (ordre public) de 1994 (Criminal Justice (Public Order) Act) de manière à ce que l'intrusion illicite sur le fonds d'autrui relève désormais des juridictions pénales et non plus civiles. Un propriétaire, qui s'estime victime d'un trouble de la jouissance, pourra ainsi demander l'aide de la police et ne se verra plus contraint de recourir à la justice civile pour faire reconnaître son droit.

Ce texte s'appliquera aux personnes qui tentent de vivre temporairement sur le fonds d'autrui et donc, le cas échéant, aux gens du voyage. Par la force de la sanction pénale, la police pourra contraindre ces personnes à s'en aller.

La Commission n'a toutefois pas eu connaissance d'une augmentation des communautés des gens du voyage dans les États membres voisins en relation avec cette nouvelle loi.

2. Elle estime donc, à la lumière des informations dont elle dispose, que la législation précitée ne porte pas atteinte aux dispositions du traité, ni à la liberté d'établissement et de circulation.