QUESTION ÉCRITE P-0245/03 posée par Mario Borghezio (NI) à la Commission. Taxe française sur les bières trappistes importées et protection des bières artisanales.
Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0172 - 0173
QUESTION ÉCRITE P-0245/03 posée par Mario Borghezio (NI) à la Commission (28 janvier 2003) Objet: Taxe française sur les bières trappistes importées et protection des bières artisanales La France vient d'approuver une réglementation qui établit une taxe spéciale sur les bières ayant une teneur en alcool supérieure à 8,5 %. Cette mesure frappe exclusivement les bières importées et en particulier les bières trappistes produites selon les méthodes traditionnelles dans la Belgique voisine. Cette mesure semble contrevenir clairement aux dispositions de l'article 90 du traité CE qui établit qu'aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. La Commission n'estime-t-elle pas devoir intervenir d'urgence auprès des autorités françaises pour qu'elles retirent la réglementation en question, qui porte gravement atteinte au principe du marché commun européen et au principe de la libre concurrence? La Commission ne pourrait-elle élaborer un programme d'aide général à la production de bières artisanales produites selon des méthodes traditionnelles, comme celles des moines trappistes, qui sont des produits excellents et de valeur, symboles du savoir-vivre européen de jadis? Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission (20 mars 2003) 1. Depuis l'adoption par la France de la réglementation qui établit une taxe spéciale sur les bières ayant une teneur en alcool supérieure à 8,5 %, la Commission a reçu plusieurs plaintes de la part de brasseurs établis dans divers États membres qui commercialisent ces bières en France. Suite à ces plaintes, un courrier a été adressé aux autorités françaises, en date du 27 décembre 2002, attirant leur attention sur les répercussions d'une telle taxation sur la commercialisation, en France, des bières ayant une teneur en alcool supérieure à 8,5 %, en provenance des autres États membres. La France n'a pas encore répondu formellement à cette lettre. Il semblerait néanmoins qu'elle ait décidé de suspendre la mesure fiscale précitée. Entre-temps, la Commission continue son examen de la disposition française à la lumière du traité CE et du droit dérivé. Si cet examen aboutit à la conclusion que les dispositions communautaires sont violées, et si une solution satisfaisante ne peut pas être trouvée, la Commission ne manquera pas d'entamer, contre la France, la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité CE. 2. La Commission estime qu'il ne lui appartient pas d'élaborer un programme d'aide général à la production de bières artisanales. L'élaboration d'un tel programme n'a d'ailleurs jamais été sollicitée auprès de la Commission par le secteur de la production de bières artisanales fortes. En outre, la Commission attire l'attention de l'Honorable Parlementaire sur l'article 4 de la directive 92/83/EEC du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques(1), qui permet aux États membres d'appliquer des taux réduits à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes. Les producteurs de bières artisanales fortes sont très souvent des brasseries de petite taille et peuvent donc bénéficier de ces taux réduits si l'État membre dans lequel ils sont établis fait usage de cette option (il s'agit des États membres suivants: la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et le Royaume-Uni). Finalement, il convient d'ajouter que la Communauté a instauré en 1992 des règles pour la reconnaissance et la protection au niveau communautaire des attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires. Ces dispositions figurent dans le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(2). Les producteurs de bières artisanales produites selon des méthodes traditionnelles, comme celles des moines trappistes mentionnées par l'Honorable Parlementaire, ont la possibilité de solliciter la reconnaissance d'une telle attestation de spécificité par la Communauté. Ils doivent pour cela s'adresser à leurs autorités nationales. Toutefois, une attestation de spécificité ne peut être attribuée qu'à un produit particulier qui satisfait aux conditions du règlement et il ne peut s'agir d'un programme général. L'examen a lieu au cas par cas. (1) JO L 316 du 31.10.1992. (2) JO L 208 du 24.7.1992.