20.3.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 70/21


(2004/C 70 E/024)

QUESTION ÉCRITE E-3759/02

posée par Jan Mulder (ELDR) à la Commission

(23 décembre 2002)

Objet:   Contrôle de l'origine du sucre ACP

Dans sa réponse à la question écrite E-2533/02 (1) de l'auteur de la présente question, la Commission déclare qu'il est parfaitement possible de contrôler l'origine du sucre ACP, mais que ces contrôles n'ont jamais été effectués. Elle ajoute même qu'elle n'a «aucune raison de croire que le sucre importé en vertu du protocole sur le sucre ne provient pas exclusivement des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) concernés». Étant donné la différence considérable entre les prix pratiqués sur le marché mondial et ceux pratiqués dans l'Union européenne, il semble légitime d'effectuer de tels contrôles.

1.

Pourquoi la Commission n'a-t-elle jamais usé de la possibilité d'effectuer ces contrôles?

2.

Quand la Commission entend-elle procéder à ces contrôles?

3.

De quelle manière et à quelle fréquence la Commission compte-t-elle à l'avenir contrôler l'origine du sucre importé des 48 pays les plus pauvres (dans le cadre de l'initiative «Tout sauf les armes» et du propocole sur le sucre ACP)?

Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission

(12 février 2003)

La Commission est consciente du risque de fraude dont fait l'objet l'origine des produits sensibles comme le sucre, que ceux-ci proviennent des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) en question, ou d'autres partenaires préférentiels.

1.

Le fait que la Commission n'ait pas effectué de mission d'inspection sur place ne signifie pas que l'origine du sucre importé des pays ACP sous un régime tarifaire préférentiel n'est pas contrôlée. En effet, ce contrôle est réalisé de manière continuelle sur la base de documents (preuves de l'origine) qui doivent accompagner toutes les exportations préférentielles vers la Communauté. Comme il a déjà été indiqué dans la réponse à la question écrite E-2533/02 posée par l'Honorable Parlementaire (2), le protocole no 1 de l'annexe V de l'Accord de Cotonou définit les preuves de l'origine à utiliser pour demander un régime préférentiel pour les exportations effectuées des États ACP vers la Communauté. Ce protocole fixe aussi des règles spécifiques pour la coopération administrative entre les pays partenaires, notamment en vue de contrôler l'authenticité des preuves de l'origine présentées à l'importation, et l'exactitude des renseignements figurant sur ces preuves. À titre d'observation générale, il convient de noter également que la responsabilité du contrôle des preuves de l'origine incombe à l'État membre d'importation, et non pas à la Commission.

2.

Les dispositions permettant le contrôle a posteriori des preuves de l'origine ont été mises en place. Ces contrôles sont effectués par les autorités douanières du pays d'importation, par sondage ou chaque fois que les autorités en question ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le protocole en question. En outre, et de manière plus générale, la Commission a publié, le 5 décembre 2000 (3), une liste non exhaustive des principales circonstances pouvant donner lieu à des doutes fondés concernant l'origine des marchandises. En ce qui concerne le sucre en provenance des pays ACP, la Commission ne détient en ce moment aucun élément qui justifierait la publication, dans le Journal officiel des Communautés européennes (série C), d'une information aux importateurs affirmant qu'il existe un doute fondé quant aux importations de sucre des différents États ACP. L'objectif principal d'une telle information est de demander le contrôle systématique des preuves de l'origine de toutes les importations en question.

3.

Les principes et les mécanismes régissant le contrôle de l'origine sont identiques en substance pour les marchandises importées dans le cadre de l'Accord de Cotonou et celles bénéficiant de l'initiative «Tout sauf les armes». De plus, le sucre est un des produits désignés dans le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil (4), qui régit aussi l'initiative en question, pour faire l'objet d'une surveillance par la Commission, en étroite collaboration avec les États membres. Jusqu'à présent, cette surveillance n'a pas montré la nécessité d'un contrôle supplémentaire spécifique de l'origine du sucre des pays les moins avancés (PMA).

Toutefois, en cas de présomption de fraude, la Commission peut effectuer les contrôles par sondage et enquêtes nécessaires, en accord avec le pays exportateur et avec son étroite collaboration.


(1)  JO C 110 E du 8.5.2003, p. 66.

(2)  JO C 110 E du 8.5.2003, p. 66.

(3)  JO C 348 du 5.12.2000.

(4)  Règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 — Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, JO L 346 du 31.12.2001.