92002E3768

QUESTION ÉCRITE E-3768/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Respect des droits linguistiques — reconnus à différentes reprises — de la minorité slovène de Carinthie (Autriche) avant l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne.

Journal officiel n° 155 E du 03/07/2003 p. 0185 - 0186


QUESTION ÉCRITE E-3768/02

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(23 décembre 2002)

Objet: Respect des droits linguistiques reconnus à différentes reprises de la minorité slovène de Carinthie (Autriche) avant l'adhésion de la Slovénie à l'Union européenne

1. La Commission se rappelle-t-elle qu'après la première guerre mondiale, la majorité des habitants, parlant pour la plupart le slovène, des marches sud de la Carinthie (province autrichienne) ont choisi, par la voie d'un référendum, de continuer à faire partie de l'État autrichien plutôt que d'intégrer le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes qui venait d'être créé, notamment parce qu'il leur avait été promis que là où ils vivaient, y compris en Autriche, le slovène se verrait reconnaître le statut de langue de communication dans l'administration, l'information et l'enseignement?

2. La Commission se souvient-elle également que dans le traité de 1955, qui a permis, après la seconde guerre mondiale, la restauration intégrale de l'État autrichien, les droits linguistiques collectifs, jusqu'alors ignorés ou méprisés, des minorités ethniques ont de nouveau été garantis sur le territoire qui était le leur?

3. La Commission sait-elle que le parti politique le plus important pour l'instant en Carinthie et Haider, l'actuel gouverneur, qui sort des rangs de ce parti, doivent leur popularité à leur propagande en faveur d'une Carinthie où l'allemand serait la seule langue et à leur refus de reconnaître les droits linguistiques des Slovènes, alors qu'un jugement rendu au plus haut niveau en 2001 a confirmé que les plaques toponymiques slovènes détruites et enlevées depuis les années 70 par des germanophones opposés au bilinguisme devaient être rétablies?

4. La Commission peut-elle confirmer que ce conflit risque désormais de connaître une escalade, parce que l'administration de l'État fédéral de Carinthie continue à s'opposer à l'exécution de l'arrêt rendu par la justice, et que les Carinthiens de langue slovène ont ensuite de cela rejeté une proposition aux termes de laquelle le financement public de leur station de radio, Radio Dva, qui existe de longue date, serait poursuivi si en contrepartie, ils acceptaient de renoncer à la plupart des plaques toponymiques slovènes, rejet qui entraînera, début 2003, l'arrêt des subventions accordées à cette station de radio?

5. Que fait la Commission pour que avant l'adhésion à l'Union européenne de la république voisine de Slovénie, le 1er mai 2004, les droits linguistiques reconnus en 1919, en 1955 et en 2001 à la population slovène soient entièrement respectés en Carinthie, pour éviter que les dissensions entre les deux groupes de population ne se transforment bientôt en un conflit frontalier permanent et toujours plus difficile à résoudre entre deux États membres de l'Union européenne?

Source: quotidien néerlandais De Volkskrant, numéro du 2.12.2002.

Réponse donnée par Mme Reding au nom de la Commission

(17 février 2003)

Les droits des minorités font partie des principes énoncés dans le premier paragraphe de l'article 6 du traité sur l'Union européenne. Ces principes, qui ont été posés par diverses conventions internationales(1), ont été réaffirmés solennellement par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(2). L'article 21, paragraphe 1, interdit toute discrimination fondée, entre autres, sur les origines ethniques, la langue, la religion ou l'appartenance à une minorité nationale et l'article 22 demande que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Il faut toutefois souligner que l'article 51 de la Charte prévoit que ses dispositions s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire.

Le respect de ces principes est assuré par la procédure d'infraction prévue à l'article 226 (ancien article 169) du traité CE et par la procédure politique prévue à l'article 7 du traité sur l'Union européenne. Selon la première, la Commission peut saisir la Cour de justice si l'acte incriminé entre dans le champ d'application du droit communautaire: c'est notamment le cas si un État membre transpose une directive communautaire de manière erronée. Selon la deuxième, la Commission ou un tiers des États membres peuvent saisir le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, en cas de violation grave ou persistante de principes énoncés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

Pour ce qui est de la question soulevée par l'Honorable Parlementaire, il ne semble pas que le droit communautaire ait été appliqué de manière erronée. En outre, la Commission ne dispose à l'heure actuelle d'aucune information indiquant une violation grave et persistante au sens de l'article 7 du traité sur l'Union européenne.

(1) Cf., par exemple, le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 27 protège la vie culturelle et la langue des personnes appartenant à des minorités, qui a été ratifié par tous les États membres.

(2) JO C 364 du 18.12.2000.