92002E3554

QUESTION ÉCRITE E-3554/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Raccourcissement de la phase de transition de la disparition progressive des bateaux-citernes à coque simple à la suite de la catastrophe qui ravage les côtes de Galice.

Journal officiel n° 161 E du 10/07/2003 p. 0103 - 0105


QUESTION ÉCRITE E-3554/02

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(12 décembre 2002)

Objet: Raccourcissement de la phase de transition de la disparition progressive des bateaux-citernes à coque simple à la suite de la catastrophe qui ravage les côtes de Galice

1. La Commission a-t-elle une idée de ce que vont coûter, d'ici à 2015, date de l'interdiction complète imposée aux bateaux-citernes à coque simple d'emprunter les voies de navigation de l'Union européenne et de relâcher dans ses ports, les sinistres échouage sur la côte, collision, naufrage (que le bateau se rompe ou pas) que ce type de navire ne manquera pas d'occasionner dans les mers baignant le littoral des États membres de l'Union européenne?

2. À combien évalue-t-elle les débours que, pendant la période courant de 2005 à 2015, les autorités concernées devront consentir pour procéder aux activités de récupération de la cargaison, de nettoyage des côtes et de l'eau de mer et de démazoutage des oiseaux?

3. À combien évalue-t-elle le coût à supporter par les entreprises, pendant la période courant de 2005 à 2015, parce que la pollution empêchera des secteurs tels que la pêche côtière et le tourisme de travailler?

4. À combien évalue-t-elle le coût à supporter, pendant la période courant de 2005 à 2015, par les entreprises maritimes concernées pour cause de radiation anticipée des pétroliers à coque simple encore enregistrés actuellement dans les États membres de l'Union européenne, au cas où ces bateaux-citernes ne seraient plus autorisés dès 2005?

5. À combien évalue-t-elle le coût à supporter, pendant la période courant de 2005 à 2015, par les entreprises maritimes concernées pour cause de radiation anticipée des bateaux-citernes à coque simple enregistrés à l'extérieur de l'Union européenne, mais appartenant à des entreprises situées à l'intérieur de celle-ci, ou relâchant fréquemment dans ses ports, en cas d'interdiction prenant effet en 2005?

6. Est-elle en mesure de confirmer que, lorsqu'elle opta pour une période de longue durée à mettre à profit pour faire diminuer le nombre de bateaux-citernes à coque simple et pour les faire disparaître progressivement, elle n'était pas principalement mue par la crainte que l'Europe pût être dévastée par des catastrophes de grande ampleur, mais qu'elle avait plutôt pour souci d'empêcher que des bateaux-citernes vétustes, désormais bannis des eaux américaines, pussent être utilisés longtemps encore en Europe?

7. Considère-t-elle que les conséquences désastreuses et le coût dus au naufrage du bateau-citerne Prestige au large des côtes de Galice ainsi que la pollution des côtes espagnoles et portugaises, voire françaises, par le pétrole suscitent une situation nouvelle, à utiliser pour prendre l'initiative de revoir la politique appliquée jusqu'à présent en matière de bateaux-citernes à coque simple et de raccourcir considérablement la période pendant laquelle ce type de navire restera autorisé dans les ports et sur les voies maritimes de l'Union européenne?

Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission

(10 février 2003)

1. à 5. À ce stade, la Commission ne peut donner à l'Honorable Parlementaire de chiffres comparant les coûts pour les États, des sinistres qui pourraient être causés par des pétroliers à simple coque d'ici à leur interdiction complète et de ceux, pour les entreprises, de leur retrait anticipé. Elle n'est, en effet, pas en mesure de connaître le nombre d'accidents qui pourraient se produire dans l'avenir.

6. La Commission, par ailleurs, peut confirmer à l'Honorable Parlementaire que son action est bien mue par la crainte de voir l'Europe touchée par de nouvelles marées noires.

Cependant, contrairement aux affirmations de l'Honorable Parlementaire, la Commission n'a pas opté, dans ce cadre, pour une période de longue durée pour faire disparaître progressivement les pétroliers à simple coque. De fait, le calendrier figurant dans sa proposition initiale était plus strict que le règlement finalement adopté par le Parlement et le Conseil.

Ainsi, le calendrier proposé par la Commission indiquait que les pétroliers à simple coque de catégorie 1 tels que l'Erika ou le Prestige devaient être retirés à l'âge de 23 ans. S'il avait été maintenu, le Prestige aurait dû être mis hors service le 1er septembre 2002, au lieu du 15 mars 2005.

Il faut toutefois souligner que le règlement communautaire interdit uniquement l'accès aux ports des États membres à ce type de navires, mais ne les empêche pas de transiter au large des côtes européennes, compte tenu des obligations imposées par le droit international en vigueur.

Le Président de la Commission a communiqué, par ailleurs, dans une lettre adressée au Président Simitis, Président du Conseil, (le 17 janvier) l'intention de la Commission de demander un mandat de négotiation pour proposer une modification de la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer afin que les États riverains puissent mieux se protéger, y compris dans la zone économique exclusive de 200 milles contre les risques liés au passage de navires à risque en transit.

7. Enfin, la Commission considère tout à fait que les conséquences désastreuses et le coût dus au naufrage du Prestige suscitent une situation nouvelle. Elle a d'ailleurs saisi l'opportunité ouverte par la prise de conscience des risques que représente le transport maritime de fioul lourd pour demander aux États membres une application anticipée des dispositifs législatifs Erika I et Erika II et pour proposer de nouvelles mesures.

Cette démarche a fait l'objet d'un soutien unanime. Ainsi, le Parlement européen, suite aux interventions de la Commission en séances plénières de novembre et décembre 2002, a adopté les 21 novembre et 19 décembre 2002, des résolutions appelant l'Union à prendre des mesures immédiates afin de lutter contre la pollution et d'améliorer la sécurité maritime. De même, lors de sa réunion du 6 décembre 2002, le Conseil Transports a soutenu les propositions faites par la Commission dans sa communication du 3 décembre 2002. Enfin, le Conseil européen de Copenhague, des 12 et 13 décembre 2002, a reconnu la diligence de la Commission et s'est félicité de l'action engagée par cette institution pour faire face aux conséquences du naufrage.

Dans ce cadre, la Commission a transmis, le 20 décembre 2002, au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement visant à interdire le transport des produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque à destination ou en provenance des ports de l'Union, à raccourcir le calendrier de retrait des pétroliers à simple coque adopté dans le cadre d'Erika-I et à imposer aux pétroliers à simple coque à partir de 15 ans des inspections structurelles renforcées (système d'évaluation de l'état des navires (CAS)).