QUESTION ÉCRITE P-3535/02 posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission. Destruction des carcasses d'animaux infectés par l'ESB.
Journal officiel n° 110 E du 08/05/2003 p. 0219 - 0220
QUESTION ÉCRITE P-3535/02 posée par Patricia McKenna (Verts/ALE) à la Commission (4 décembre 2002) Objet: Destruction des carcasses d'animaux infectés par l'ESB La Commission pourrait-elle répondre à la question de savoir si, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique et ailleurs, la trituration des déchets des tissus animaux et le traitement sûr du matériel à risque spécifique avec utilisation de la technique combinée de l'hydrolyse alcaline et de la digestion anaérobie sont considérés comme une technique éprouvée dès lors que la destruction du prion de l'ESB ne peut être garantie par l'incinération, mais peut l'être par l'hydrolyse alcaline? Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission (9 janvier 2003) Les matériels à risque spécifiés doivent être éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1). L'incinération directe et l'incinération ou coïncinération selon l'un des modes de transformation décrits dans l'annexe V dudit règlement constituent les méthodes d'élimination approuvées. La technique combinée de l'hydrolyse alcaline et de la digestion anaérobie ne figure pas sur la liste des modes de traitement validés. Les techniques approuvées utilisées à l'heure actuelle pour l'élimination saine des matériels à risque spécifiés sont conformes aux recommandations en vigueur du Comité scientifique directeur (CSD) de la Communauté, selon lesquelles l'incinération s'inscrit parmi les moyens les plus sûrs pour détruire l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Le règlement 1774/2002 autorise l'approbation d'autres modes d'élimination après consultation du comité scientifique compétent et dans le cadre d'une procédure législative faisant intervenir le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. En ce qui concerne le traitement des déchets animaux par hydrolyse alcaline, qui constitue une étape sûre dans l'élimination des matériaux présentant un risque d'EST, le CSD a adopté un avis lors de sa réunion de mai 2002, révisé au cours de sa réunion des 7 et 8 novembre 2002, en tenant compte des nouvelles données transmises par le secteur industriel. Cet avis du CSD précise notamment ce qui suit: - il convient de mener des études supplémentaires avant de pouvoir garantir définitivement l'innocuité du processus au regard des risques d'EST; - les sous-produits du processus sont susceptibles de présenter l'agent infectieux d'ESB/EST et ce risque peut diminuer avec la durée du processus; d'autres données doivent être obtenues pour permettre l'adoption d'une position définitive. Le CSD estime que pour l'heure, le rejet direct des résidus liquides du processus d'hydrolyse alcaline dans les égouts sans autre traitement n'est pas approprié. L'association avec la digestion anaérobie n'est pas considérée comme sûre si la présence d'infectiosité résiduelle d'EST ne peut être exclue, car on ne connaît pas le seuil de libération de l'EST par le processus de digestion anaérobie (avis du CSD des 24 et 25 juin 1999). En outre, le CSD soulève le problème de la présence possible de dioxines dans les effluents du processus d'hydrolyse alcaline et selon lui, d'autres données/analyses sont nécessaires pour vérifier si des dioxines se forment au cours de ce processus au-delà des teneurs de fond qui étaient peut-être déjà présentes. Les avis du CSD peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/index_en.html. En raison des déclarations du CSD, la technique combinée de l'hydrolyse alcaline et de la digestion anaérobie n'est pas validée comme technique de transformation sûre pour l'élimination des sous-produits animaux. La Commission est cependant en train d'analyser l'avis révisé du CSD, afin de déterminer s'il convient de collecter davantage de données et d'établir des conditions strictes pour l'éventuelle approbation du processus, de manière à protéger la santé humaine et animale ainsi que l'environnement, sans perdre de vue les lacunes révélées dans l'avis. (1) JO L 273 du 10.10.2002.