92002E3493

QUESTION ÉCRITE E-3493/02 posée par Colette Flesch (ELDR) à la Commission. Réaffectation à Bruxelles de deux fonctionnaires de la représentation de la Commission à Paris.

Journal officiel n° 268 E du 07/11/2003 p. 0037 - 0038


QUESTION ÉCRITE E-3493/02

posée par Colette Flesch (ELDR) à la Commission

(9 décembre 2002)

Objet: Réaffectation à Bruxelles de deux fonctionnaires de la représentation de la Commission à Paris

La presse a, en ce qui concerne la politique d'information de la Commission en France, fait état de soupçons d'irrégularités en matière de subventions pesant sur la direction générale de la presse de la Commission ainsi que de l'ouverture d'une enquête par l'OLAF et de la réaffectation à Bruxelles de deux fontionnaires de la représentation de la Commission à Paris.

La Commission pourrait-elle donner des précisions à ce sujet?

Peut-elle fournir des explications quant à son communiqué selon lequel Pour éviter toute perception de conflit d'intérêt, il a été décidé, dans l'intérêt du service, de réaffecter à Bruxelles deux fonctionnaires de la représentation de la Commission à Paris?

Alors que ces deux fontionnaires ont été nommément cités dans la presse, peut-elle donner toutes les assurances et lesquelles que leur droit à la présomption d'innocence est entièrement sauvegardé?

Peut-elle expliciter le lien éventuel entre l'enquête ouverte par l'OLAF et la Fédération des Maisons d'Europe?

Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission

(31 janvier 2003)

Au regard de la poursuite de l'enquête en cours par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et de la confidentialité des informations obtenues dans ce cadre telle que prévue par le règlement CE no 1073/1999(1), la Commission n'est pas en mesure à ce jour de fournir plus de précisions sur le fond de ce dossier.

En ce qui concerne plus particulièrement les décisions de réaffectation au sein de la même Direction Générale de deux fonctionnaires de la Représentation de la Commission à Paris, il y a lieu de rappeler que ces mesures revêtaient un caractère conservatoire, et avaient pour objet de garantir le bon déroulement de l'enquête sur place dans des conditions optimales. Les décisions prises ne remettent nullement en cause la présomption d'innocence des intéressés.

En ce qui concerne le fait que les deux fonctionnaires aient été cités nommément dans la presse, la Commission ne peut que rappeler qu'elle n'a à aucun moment divulgué les noms des personnes visées par l'enquête en objet.

La Commission a annoncé le 19 décembre 2002 que plus rien ne s'opposait sur le plan opérationnel de l'enquête de l'OLAF à la levée des mesures conservatoires précitées.

L'enquête de l'OLAF se poursuit.

(1) Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, JO L 136 du 31.5.1999.