QUESTION ÉCRITE E-3133/02 posée par Cristiana Muscardini (UEN) à la Commission. Anabolisants et tolérance.
Journal officiel n° 110 E du 08/05/2003 p. 0171 - 0172
QUESTION ÉCRITE E-3133/02 posée par Cristiana Muscardini (UEN) à la Commission (4 novembre 2002) Objet: Anabolisants et tolérance Dans trois régions italiennes, la Lombardie, le Piémont et l'Émilie-Romagne, conformément à la loi no 336 du 4 août 1999, des veaux ont été mis sous séquestre conservatoire parce que leurs urines contenaient des traces de boldenone, un stéroïde anabolisant avec activité hormonale de type androgène, considéré comme un dopant. Les experts vétérinaires soutiennent que le stéroïde en question est une hormone produite par les veaux eux-mêmes, à preuve que dans les pays de l'Union européenne des taux bien plus élevés qu'en Italie sont tolérés. L'Institut national pour l'environnement et la santé des Pays-Bas, un de ceux qui font le plus autorité en Europe en matière de stéroïdes et de produits dopants, affirme dans ses études que le boldenone peut être endogène, provoqué par la transformation des phytosteroles, une substance normalement présente dans les aliments. Le ministre italien de la Santé en mars dernier a demandé aux Pays-Bas de certifier en bloc l'absence de boldenone dans chaque veau particulier expédié en Italie. Face à cette confusion, la Commission: 1. est-elle en mesure d'affirmer que le stéroïde en question peut être tranquillement accepté pour l'utilisation quotidienne de viande de veau importée en Italie? 2. Dans l'affirmative, les mesures prévues par la loi italienne doivent-elles être considérées comme trop restrictives? 3. Dans la négative, quelles initiatives a-t-elle l'intention de prendre pour éviter que des normes trop laxistes ne portent atteinte à la santé des citoyens? 4. Quelles propositions a-t-elle en tout cas l'intention de présenter pour éviter que la santé des consommateurs soit ou ne soit pas mise en danger selon la provenance des veaux? 5. Pourrait-elle indiquer qui garantit la sécurité alimentaire dans ce cas? Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission (12 décembre 2002) L'utilisation de la boldénone, comme celle de toutes les hormones stéroïdes, est interdite dans les spéculations animales de la Communauté européenne par la directive 96/22/CE(1) du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances -agonistes. Lorsque de la boldénone est injectée à des bovins, elle se retrouve dans leurs urines sous deux formes différentes: la 17-alpha boldénone et la 17-beta boldénone. D'après les connaissances scientifiques actuellement disponibles, de la 17-alpha boldénone a été trouvée dans des échantillons d'urine de bovins qui n'avaient jamais reçu d'injections de boldénone. La présence naturelle de 17-alpha boldénone dans l'urine de bovins ne peut donc être exclue. La Commission n'ignore pas qu'il existe des divergences d'opinions à ce sujet et s'efforce de clarifier cette question. À sa demande, le laboratoire de référence communautaire est en train de regrouper les informations disponibles dans les États membres sur la possibilité de la présence naturelle de boldénone chez des animaux non traités. La Commission a pris contact avec les autorités compétentes italiennes afin d'éclaircir cette question. Il existe actuellement un consensus scientifique sur le fait que la présence de 17-beta boldénone dans l'urine révèle un traitement illégal. La législation communautaire prévoit que les animaux ou produits dans lesquels de la 17-beta boldénone est détectée doivent être retirés de la chaîne alimentaire humaine. Si l'on n'a trouvé que de la 17-alpha boldénone, d'autres enquêtes doivent être menées pour établir si les animaux ont subi un traitement illégal, conformément à la directive 96/23/CE(2) du Conseil relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produit. La Commission estime que ces dispositions assurent la protection de la santé du consommateur. (1) Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances -agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE, JO L 125 du 23.5.1996. (2) Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE, JO L 125 du 23.5.1996.