92002E3065

QUESTION ÉCRITE P-3065/02 posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission. Provenance nationale des produits alimentaires.

Journal officiel n° 092 E du 17/04/2003 p. 0227 - 0228


QUESTION ÉCRITE P-3065/02

posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission

(22 octobre 2002)

Objet: Provenance nationale des produits alimentaires

Des cas récents tels que celui du pesto genovese ont posé à nouveau la question d'une information correcte des consommateurs-acheteurs sur les produits alimentaires, surtout en ce qui concerne leur provenance. L'usage s'est établi en particulier d'attribuer des dénominations italiennes à des produits qui n'ont aucun rapport avec l'Italie. De même que s'est répandue la pratique de l'appropriation de noms de recettes traditionnelles sans que le contenu en soit respecté.

Étant donné que, pour les produits non protégés par un marché de qualité européen (règlement (CEE) no 2081/92(1)), la protection d'une information correcte du consommateur sur la provenance et l'identité d'un produit ayant reçu une appellation traditionnelle est garantie par la directive relative au rapprochement des législations concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, 2000/13/CE(2),

La Commission peut-elle indiquer:

- quels sont les États membres ayant pleinement transposé la directive 2000/13/CE;

- quel jugement général elle porte sur l'efficacité effective de la directive 2000/13/CE et en particulier sur les mesures à mettre en oeuvre en cas de comportement qui en viole les dispositions, ce qui a pour résultat d'induire en erreur le consommateur;

- si les actions d'information visant à promouvoir les produits agricoles sur le marché intérieur, mises en oeuvre conformément au règlement (CE) no 2826/2000(3) pourraient être également axées sur la familiarisation des consommateurs européens avec la qualité des produits traditionnels de chaque État membre?

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.

(2) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(3) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission

(18 novembre 2002)

La directive 2000/13/CE(1) constitue la version codifiée de la directive 79/112/CEE relative à l'étiquetage des denrées alimentaires(2) et de ses modifications ultérieures.

La directive 2000/13/CE n'a donc pas nécessité de mesures nationales de transposition, l'ensemble de ses dispositions ayant été transposées après adoption des textes originaux.

L'article 2 de la directive précitée établit le principe que l'étiquetage ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, en particulier sa nature, son identité, ses qualités, sa composition, sa quantité, sa durabilité, son origine ou sa provenance, son mode de fabrication ou d'obtention.

Les autorités nationales conservent la responsabilité du contrôle du respect de ces dispositions et de la poursuite des infractions constatées.

La Commission rappelle à l'Honorable Parlementaire que le règlement (CE) no 2026/2000(3) prévoit en particulier le soutien des programmes d'information sur les systèmes communautaires des appellations d'origine protégée (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles (STG).

De tels programmes peuvent être proposés par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles ou, en l'absence d'initiative privée, par les États membres intéressés.

(1) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 109 du 6.5.2000.

(2) JO L 33 du 8.2.1979.

(3) Règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, JO L 328 du 23.12.2000.