92002E2846

QUESTION ÉCRITE E-2846/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Traitement inégal, en vue d'obtenir des sommes élevées, de trois soumissionnaires lors l'adjudication de contrats de service pour la ligne ferroviaire à grande vitesse aux Pays-Bas.

Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0020 - 0021


QUESTION ÉCRITE E-2846/02

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(10 octobre 2002)

Objet: Traitement inégal, en vue d'obtenir des sommes élevées, de trois soumissionnaires lors l'adjudication de contrats de service pour la ligne ferroviaire à grande vitesse aux Pays-Bas

1. La Commission a-t-elle appris la manière dont s'est déroulée aux Pays-Bas l'adjudication, pour quinze ans, de contrats de service relatifs à ligne ferroviaire à grande vitesse Amsterdam-Rotterdam-Breda-Anvers qui, en 2006, entrera en service pour prolonger l'actuelle ligne Paris-Nord-Bruxelles-Midi? Trois groupes d'entreprises étaient candidats à l'adjudication: 1) la société néerlandaise des chemins de fer (NS) et la compagnie aérienne KLM; 2) la Deutsche Bahn et le transporteur britannique Arriva; et 3) le transporteur régional néerlandais Connexxion et le conglomérat français CGEA/Vivendi/Connex.

2. La Commission est-elle en mesure de confirmer qu'un traitement différent a été réservé aux trois soumissionnaires, à savoir qu'au mépris de l'appel d'offres, des négociations n'ont eu lieu qu'avec le premier candidat et que les deux autres ont été utilisés pour faire pression sur la NS qui avait auparavant repoussé une offre d'entente directe pour qu'elle accepte de payer à l'État la somme de 148 millions d'euros par an, avec pour conséquence la fixation de tarifs extrêmement élevés pour les futurs passagers?

3. La Commission juge-t-elle cette manière de procéder compatible avec sa proposition de règlement concernant la conduite des États membres en matière de service public et d'attribution de contrats de service public dans le domaine du transport de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable [2000/0212 (COD)] du 26 juillet 2000 et avec la position adoptée

en première lecture le 14 novembre 2001 [2000/0212 (COD)-PE 1] par le Parlement européen, dans la mesure où ces textes, s'ils diffèrent sur l'obligation d'adjudication pour l'ensemble des transports publics, se rejoignent sur l'égalité de traitement des soumissionnaires lors de la procédure d'adjudication afin d'en comparer les mérites?

4. La conduite de l'attribution des contrats décrite dans les questions qui précèdent incite-t-elle la Commission à demander au gouvernement néerlandais d'ouvrir une nouvelle procédure en décidant au préalable s'il s'agira d'une comparaison entre candidats mis sur un pied d'égalité ou si l'on procédera par entente directe de manière à ne susciter aucune attente chez les autres candidats?

Source: NRC Handelsblad (Pays-Bas), 15 septembre 2002

Réponse de M. Bolkestein au nom de la Commission

(25 novembre 2002)

1. En 1999 et en 2000, c'est-à-dire au début de la procédure, la Commission a été informée de l'intention des autorités néerlandaises de passer un marché pour l'octroi d'une licence de 15 ans concernant les services de transports domestiques et internationaux sur le hsl-Zuid, ligne à grande vitesse reliant la Belgique et les Pays-Bas. Une fois la formule de l'appel d'offres international retenue, la Commission n'a pas suivi la procédure d'attribution en elle-même et n'a jamais reçu de plainte à cet égard qui l'aurait incitée à étudier la question.

2. Par conséquent, la Commission n'est pas en mesure de confirmer l'absence d'évaluation équitable des trois offres soumises pour ce marché. La Commission a été informée du lancement de la procédure, mais n'a pas suivi son déroulement.

4. Actuellement, aucune plainte n'a été reçue par la Commission en ce qui concerne l'attribution du marché pour le service en question et la Commission ne possède aucune information selon laquelle les autorités néerlandaises auraient enfreint la législation communautaire des marchés publics et qui justifierait le lancement d'une procédure d'infraction.

Selon les informations dont dispose la Commission, les autorités néerlandaises ont en effet respecté la législation communautaire applicable aux marchés publics de services, c'est-à-dire les principes du traité CE, et notamment ceux de la transparence et de la non-discrimination. Les autorités néerlandaises ont publié un avis de pré-information au journal officiel des Communautés européennes le 10 juin 1999. Cet avis renvoyait au site Internet où les opérateurs intéressés pouvaient trouver les documents d'enregistrement. La procédure à suivre et la méthode d'évaluation des offres étaient décrites dans ces documents. Même si elles ont d'abord envisagé d'accorder un traitement préférentiel à NS pour les services de transports domestiques, les autorités néerlandaises ont en définitive recouru à un appel d'offres ouvert pour les services de transport domestiques et internationaux et ont envoyé à cet effet les documents requis à toutes les parties qui avaient manifesté leur intérêt.

La Commission remercie l'Honorable Parlementaire d'avoir attiré son attention sur la question de l'évaluation équitable des offres. La Commission demandera des informations aux autorités néerlandaises afin de vérifier comment la méthode d'évaluation et de négociation indiquée dans l'appel d'offres a été appliquée. La Commission saurait gré à l'Honorable Parlementaire de bien vouloir lui communiquer une copie des documents ou toute autre preuve qu'il posséderait et qui permettrait à ses services d'étudier la question.

3. La proposition de règlement présentée par la Commission concernant les exigences de service public(1) dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable n'a pas encore été adoptée. Aux termes de la proposition, les contrats de services ferroviaires peuvent être conclus pour une durée maximale de 15 ans. Les procédures d'attribution doivent être équitables, ouvertes et non discriminatoires. Après l'appel d'offres, les négociations sont autorisées pour des contrats dont la valeur annuelle estimée dépasse trois millions d'euros, à condition que les exigences d'équité, d'ouverture et de non-discrimination continuent à être respectées. À la lumière de ce qui précède (voir la procédure suivie par les autorités néerlandaises et décrite dans les documents mentionnés au point 4), la Commission ne possède pas d'informations selon lesquelles la procédure d'attribution n'aurait pas été conforme aux dispositions du règlement proposé.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000.