92002E2664

QUESTION ÉCRITE E-2664/02 posée par Robert Goebbels (PSE) à la Commission. Neutralité de la politique de concurrence en matière de droits de retransmission télévisée d'événements sportifs.

Journal officiel n° 155 E du 03/07/2003 p. 0038 - 0039


QUESTION ÉCRITE E-2664/02

posée par Robert Goebbels (PSE) à la Commission

(23 septembre 2002)

Objet: Neutralité de la politique de concurrence en matière de droits de retransmission télévisée d'événements sportifs

Dans sa réponse du 31 juillet 2002 à ma question E-1912/02(1), M. le Commissaire Monti fait état, au nom de la Commission, de sa volonté que les droits de retransmission télévisée d'événements sportifs ne soient pas vendus d'une manière qui entrave la concurrence sur le marché des médias et qui, en conséquence, lèse les téléspectateurs, et qu'en application de ces règles la Commission n'accorde donc aucun traitement préférentiel au marché des chaînes payantes par rapport à celui des chaînes gratuites. Cette philosophie du renard ans le poulailler favorise manifestement les chaînes payantes qui disposent de plus de moyens pour acheter les droits de retransmission, le football nous en fournissant le meilleur exemple.

Or, la plupart des clubs de football qui monnaient la retransmission des compétitions organisées par l'UEFA ou la FIFA évoluent dans des stades payés par des États ou des villes qui leur octroient souvent d'importantes subventions. La réglementation communautaire en matière d'aides publiques ne devrait-elle pas également s'appliquer à l'activité économique de ces clubs? Dans le cas contraire, et en partant du principe que le sport de haut niveau est un fait de société qui justifie l'engagement de fonds publics (ne fût-ce que pour organiser la sécurité lors de ce genre de manifestations), ne faudrait-il pas imposer aux fédérations sportives une obligation de service public en matière de retransmission télévisée? Est-il acceptable, en fin de compte, que seuls les téléspectateurs en mesure de satisfaire aux exigences financières des chaînes payantes privées soient autorisés à suivre la retransmission d'événements sportifs mis sur pieds avec l'aide généreuse des pouvoirs publics?

(1) JO C 92 E du 17.4.2003, p. 115.

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(12 novembre 2002)

L'Honorable Parlementaire se demande s'il convient d'appliquer la législation communautaire sur la concurrence aux activités commerciales des clubs de football qui participent aux compétitions organisées par l'Union des associations européennes de football (UEFA) ou par la Fédération internationale des associations de football (FIFA). En fait, toute entité exerçant une activité économique est soumise à la législation sur la concurrence en général et à la réglementation sur les aides d'État en particulier. Les clubs de football qui exercent ces activités sont donc soumis à la réglementation sur les aides d'État.

Toutefois, le financement d'un stade par des autorités locales ne constitue pas nécessairement une aide d'État. Dans certaines conditions, la construction d'un lieu réservé à diverses catégories d'événements publics peut être considérée comme un financement d'infrastructures générales et donc être exclue du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

La Commission fait observer que lorsqu'une obligation de service public est confiée à une entreprise, c'est l'État membre lui-même et non la Communauté qui lui impose une telle obligation et qui en définit la portée. En conséquence, s'il juge nécessaire de veiller à une large diffusion du football plutôt qu'à une retransmission par les seules chaînes payantes, l'État membre peut confier cette tâche à des entreprises de radiodiffusion télévisuelle et, le cas échéant, leur octroyer la rémunération requise pour l'exercice de cette mission.

En outre, la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(1) dispose que les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne retransmettent pas des événements jugés d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements sur une télévision à accès libre. Plusieurs États membres ont adopté de telles mesures, qui englobent toutes certains matchs de football (une liste récapitulative des mesures prises a été publiée au Journal officiel(2)).

(1) JO L 202 du 30.7.1997.

(2) JO C 189 du 9.8.2002.