92002E2603

QUESTION ÉCRITE E-2603/02 posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission. Systèmes parallèles de transfert de fonds.

Journal officiel n° 222 E du 18/09/2003 p. 0011 - 0012


QUESTION ÉCRITE E-2603/02

posée par Gerhard Schmid (PSE) à la Commission

(18 septembre 2002)

Objet: Systèmes parallèles de transfert de fonds

En dehors du système bancaire officiel, il existe des systèmes parallèles de transfert de fonds (comme le système hawala), qui sont majoritairement utilisés pour les transactions financières à l'intérieur d'une même communauté ethnique, mais aussi dans les endroits où il n'existe pas de banques officielles.

En ce qui concerne ce système de transfert de fonds, la Commission peut-elle indiquer:

1. si certains États membres de l'Union européenne prohibent l'utilisation de ces systèmes;

2. dans quels États membres de l'Union européenne ces transferts de fonds sont soumis à une obligation de déclaration et d'enregistrement (dans le cadre d'une obligation d'enregistrement en tant qu'établissement financier, par exemple);

3. dans quels États membres de l'Union européenne ils sont soumis à une obligation d'autorisation;

4. dans quels États membres de l'Union européenne ils sont soumis à un contrôle, de la même manière que les établissements de crédit?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(30 octobre 2002)

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a adopté en octobre 2001 huit recommandations spéciales sur le financement du terrorisme(1). La recommandation no VI, qui concerne les systèmes alternatifs de transfert de fonds, invite les pays à faire en sorte que tous les services de transmission de fonds, y compris via des systèmes ou réseaux informels, disposent d'une autorisation d'exercice ou soient inscrits sur un registre, et que le manquement à ces obligations donne lieu à des sanctions appropriées.

La situation des États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre de cette sixième recommandation est la suivante:

1. À la connaissance de la Commission, l'utilisation de ces systèmes n'est illégale dans aucun État membre. Par contre, les organismes de transfert de fonds qui ne respectent pas leurs obligations en termes d'autorisation ou d'enregistrement sont passibles de sanctions dans tous les États membres, sauf en Finlande, en Grèce et en Irlande. Ces trois pays ont cependant annoncé leur intention d'inclure dans leur législation des dispositions en ce sens.

2. Les services de transfert de fonds sont soumis à une obligation d'enregistrement en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni.

3. Ces mêmes services ne peuvent être fournis sans autorisation en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal et en Espagne.

Ils ne sont pour l'instant soumis à aucune obligation d'enregistrement ou d'autorisation en Grèce ou en Irlande, mais ces pays ont annoncé leur projet de légiférer en la matière.

4. L'exercice d'activités de transfert de fonds est subordonné à l'obtention d'un agrément bancaire en France et en Allemagne.

(1) Texte disponible à l'adresse www.fatf-gafi.org.