92002E2486

QUESTION ÉCRITE E-2486/02 posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission. Marché captif pour le saumon.

Journal officiel n° 161 E du 10/07/2003 p. 0025 - 0026


QUESTION ÉCRITE E-2486/02

posée par Rosa Miguélez Ramos (PSE) à la Commission

(6 septembre 2002)

Objet: Marché captif pour le saumon

Les relations commerciales entre la Communauté européenne et certains pays tiers concernant le saumon sont caractérisées par la défense des intérêts d'un groupe de producteurs communautaires qui disposent d'un marché captif pour leurs produits et ce, au détriment des consommateurs de l'Union, obligés d'acheter à des prix artificiellement élevés le saumon provenant de Norvège, des îles Féroé et du Chili, pays avec lequel l'Union européenne a récemment signé un accord d'association. Les producteurs en question essaient de prolonger cette situation privilégiée en accusant de manière infondée leurs concurrents des pays tiers de pratiquer le dumping et en prétendant imposer des droits de douane sur le saumon provenant du Chili et des îles Féroé, afin de compenser le peu de succès de leurs produits auprès des consommateurs de l'Union.

Quel a été l'effet sur le marché de l'accord signé par la Commission avec la Norvège en 1997, qui établissait, pour une période de cinq ans, des prix minimaux pour l'importation de saumon norvégien, et qui aurait dû prendre fin le 1er juillet dernier? La Commission pourrait-elle confirmer que la clause des prix minimaux ne sera plus reconduite, sachant qu'elle nuit aux consommateurs de l'Union en augmentant artificiellement le prix du saumon?

Comment la Commission compte-t-elle défendre les intérêts des consommateurs de l'Union, afin qu'ils puissent acquérir librement du saumon de pays comme le Chili ou les îles Féroé, ce qui favoriserait la concurrence et l'obtention d'un produit de qualité?

La Commission n'est-elle pas d'avis que le fait d'avoir pratiquement réservé le marché communautaire du saumon aux producteurs écossais et irlandais a engendré une baisse de la qualité de ce produit, alors que le saumon provenant du Chili ne souffre d'aucun problème environnemental?

Réponse donnée par M. Lamy au nom de la Commission

(30 octobre 2002)

En ce qui concerne l'ouverture d'une procédure antidumping relative à l'importation de saumon atlantique d'élevage originaire du Chili et des Îles Féroé, il convient tout d'abord de rappeler que toute plainte adressée à la Commission doit comporter un commencement de preuve d'un dumping pratiqué dans le cadre d'importations en provenance de pays tiers, d'un préjudice pour l'industrie communautaire et du lien de causalité entre les deux. La Commission est en outre tenue de procéder à un examen préliminaire du caractère opportun et adéquat de la preuve fournie dans la plainte et de demander un avis au comité consultatif composé des représentants des États membres avant l'ouverture d'une procédure. Ces mesures ont pour but de s'assurer que seules les plaintes recevables donnent lieu à l'ouverture d'une procédure officielle. Toutes ces conditions étant remplies pour l'ouverture de la procédure antidumping précitée, on ne peut pas dire que les accusations de dumping avancées par l'industrie communautaire étaient infondées. Il convient de faire aussi observer qu'aucune mesure n'a été adoptée à l'encontre des importations originaires du Chili ou des Îles Féroé, puisque l'enquête n'a été engagée qu'en juillet 2002.

Les seules mesures de défense commerciale en vigueur dans la Communauté pour ce produit sont celles qui ont été imposées en 1997 sur les importations originaires de Norvège, qui consistent à appliquer des droits antidumping et antisubventions sur la base d'un système d'engagements portant sur des prix d'importation minima acceptés par des exportateurs individuels. Parallèlement à ces

mesures, l'accord UE-Norvège sur le saumon signé en 1997 par la Commission et la Norvège prévoit notamment l'application par les autorités norvégiennes d'une taxe à l'exportation de 3 % (qui peut être majorée si les volumes d'exportation dépassent certains seuils) et des consultations régulières entre les deux parties. Ni les mesures précitées (droits et engagements), ni l'accord ne limitent la quantité de saumon atlantique originaire de Norvège susceptible d'être importé dans la Communauté. Par conséquent, ils ne créent pas de marché captif pour l'industrie communautaire. Les statistiques montrent en effet que le volume total d'importation dans la Communauté de saumon atlantique d'élevage originaire de divers pays tiers représentait 70 % environ du marché communautaire total au cours des cinq dernières années.

En février 2002, la Commission a engagé, à sa propre initiative, un examen des mesures existantes, après consultation des autorités norvégiennes concernant l'évolution des prix du saumon sur le marché communautaire. Les droits et les engagements restent en vigueur en attendant le résultat de cet examen, de même que l'accord sur le saumon, qui a été prorogé d'un commun accord entre le gouvernement norvégien et la Commission. Les conclusions définitives devraient être rendues l'année prochaine.

Les deux enquêtes mentionnées ci-dessus, dans lesquelles la Commission est actuellement engagée, détermineront si des pratiques commerciales déloyales ont eu lieu et, le cas échéant, si elles ont causé un préjudice à l'industrie communautaire. Dans l'hypothèse où ces enquêtes concluraient à la nécessité d'adopter des mesures de défense commerciale, des propositions seraient présentées dans ce sens. Dans le cas de la Norvège, la question des prix d'importation minima sera aussi réexaminée. Il n'est toutefois pas possible d'appliquer des mesures lorsqu'il apparaît qu'elles seraient contraires à l'intérêt général de la Communauté. Pour savoir si une intervention est nécessaire, il convient de prendre en considération les intérêts de toutes les parties directement concernées, y compris ceux de l'industrie de transformation et des consommateurs. Rappelons, cependant, qu'une procédure antidumping n'a pas pour vocation de se prononcer sur la qualité comparative du saumon de diverses origines, ni d'examiner des aspects environnementaux particuliers.