QUESTION ÉCRITE E-2350/02 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission. Enfants à handicaps multiples.
Journal officiel n° 192 E du 14/08/2003 p. 0059 - 0060
QUESTION ÉCRITE E-2350/02 posée par Alexandros Alavanos (GUE/NGL) à la Commission (30 juillet 2002) Objet: Enfants à handicaps multiples Il existe une catégorie d'enfants à handicaps multiples (cumulant troubles psychomoteurs, cécité et incapacité à subvenir à leurs besoins essentiels) pour lesquels le ministère grec de l'Éducation reconnaît lui-même qu'il n'existe pas d'infrastructure spécifique et spécialisée qui leur permettrait de surmonter leurs handicaps et autoriserait leur prise en charge, et qui sont donc entièrement dépendants de leurs proches. Si l'on considère que l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne stipule que le Conseil () peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe (), un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, que, dans une résolution sur l'égalité des chances pour les personnes avec des besoins spécifiques, (20/12/96, 97/C 12/01), le Conseil a exprimé son attachement au principe de l'égalité des chances en ce qui concerne la mise en oeuvre de politiques globables dans le domaine des besoins spécifiques, et, enfin, que des crédits considérables ont d'ores et déjà été alloués à des actions en faveur des personnes avec des besoins spécifiques: La Comission est-elle disposée à contribuer à la création en Grèce d'un cadre de protection et de prise en charge qui garantira à ces personnes des conditions de vie aussi décentes que possible? Quelles sont les dispositions en vigueur dans les autres États membres pour les personnes avec des besoins spécifiques relevant de cette catégorie? 1. Dans le cadre de la libre circulation des citoyens, ces enfants pourraient-ils être accueillis dans des centres ou fondations ayant leur siège dans d'autres États membres, conformément aux dispositions en vigueur dans ces établissements, pour autant que leurs tuteurs le souhaitent et qu'ils ne puissent être pris en charge en Grèce? 2. Dans le cadre de l'année 2003, qui a été déclarée Année des personnes avec des besoins spécifiques, la Commission compte-t-elle adopter des mesures complémentaires pour garantir de meilleurs conditions de vie aux enfants ressortissant à la catégorie précitée? Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission (16 septembre 2002) Les modalités de traitement des citoyens dans les institutions d'un État membre ne relèvent pas de la compétence de la Commission qui, par conséquent, n'est pas en mesure d'intervenir dans des cas individuels. Toutefois, depuis 1984, au titre du cadre communautaire d'appui (CCA), une assistance financière est disponible pour soutenir les réformes dans le secteur des soins psychiatriques. Au titre du CCA2, les projets conduits en Grèce ont contribué à faire face aux problèmes soulevés par l'Honorable Parlementaire. Le CCA3 adopté en 2000 (pour la période 2000-2006) prévoit une aide financière pour les actions destinées à lutter contre ces problèmes. En particulier, dans le cadre du programme opérationnel Santé et bien-être, un peu plus de 513 millions d'euros sont disponibles sur cinq axes prioritaires, notamment la santé, la santé mentale et des mesures en matière de bien-être. Plusieurs actions qui visent spécialement à améliorer la situation des enfants handicapés ont déjà débuté. En ce qui concerne le droit à la libre circulation des personnes dans l'Union, la Commission se référerait en premier lieu au règlement (CEE) no 1408/71(1) qui coordonne les régimes de sécurité sociale. Si la prise en charge d'enfants handicapés peut être considérée comme soins de santé, il est possible d'invoquer les dispositions de l'article 22 de ce règlement relatives aux personnes qui se rendent volontairement dans un autre État membre pour y recevoir des soins médicaux. Dans ce cas, l'article 22 du règlement (CEE) no 1408/71 dispose que cette personne doit obtenir l'autorisation préalable de l'institution d'assurance maladie auprès de laquelle elle est assurée. Cette autorisation préalable ne peut pas être refusée lorsque les soins médicaux prévus par la législation de l'État membre de résidence ne peuvent être assurés dans le délai normalement requis pour obtenir le traitement en cause, compte tenu de l'état de santé de la personne et de l'évolution probable de la maladie. Dans tous les autres cas, l'institution d'assurance maladie dispose d'une large marge discrétionnaire pour décider d'accorder ou non son autorisation. Cependant, dans les arrêts Kohll (C-158/96), Decker (C-120/95), Smits et Peerbooms (C-157/99) et Vanbraekel (C-368/98), la Cour de Justice a indiqué que, dans l'exercice de leurs compétences, les États membres devaient respecter le droit communautaire. Dans ces arrêts, la Cour précise que le règlement (CEE) no 1408/71 n'a pas pour objet de réglementer et, dès lors, n'empêche nullement le remboursement par les États membres, aux tarifs en vigueur dans l'État compétent, des produits médicaux achetés dans un autre État membre, même en l'absence d'autorisation préalable. Selon la Cour, les touristes, les bénéficiaires de soins médicaux et ceux qui effectuent des voyages d'études ou des voyages d'affaires sont à considérer comme des destinataires de services, de sorte qu'ils bénéficient de la libre prestation de services telle que mentionnée à l'article 49 du traité CE, même sans y avoir été autorisés. De plus, dans l'arrêt Kohll, la Cour a confirmé qu'un État membre devait assurer le remboursement des coûts du traitement médical reçu dans un autre État membre dans la mesure où ledit traitement fait partie des services médicaux payés par le régime de sécurité sociale de l'État membre d'affiliation et où les tarifs de l'État membre d'affiliation sont appliqués. Le fait de pouvoir considérer la législation nationale comme justifiée ou non dépend toutefois des circonstances particulières, notamment du type de traitement souhaité. Dans le cadre de l'Année européenne des personnes handicapées, établie par une décision du Conseil(2), chaque État membre est tenu de mettre en place ou de désigner un organisme national de coordination, chargé de la mise en oeuvre de l'Année européenne sur son territoire. Cet organisme aura notamment pour rôle de définir une stratégie et les principales priorités pour l'État membre concerné. Il appartient donc à l'organisme grec de coordination de décider s'il y a lieu d'accorder une attention privilégiée aux enfants handicapés en Grèce pendant l'Année européenne. (1) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 82 du 27.3.1980. (2) 2001/903/CE: Décision du Conseil du 3 décembre 2001 relative à l'Année européenne des personnes handicapées 2003, JO L 335 du 19.12.2001.