92002E2303

QUESTION ÉCRITE E-2303/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Mégafusion entre les deux plus grandes entreprises allemandes de distribution d'énergie, dans le but de conquérir plus facilement les marchés énergétiques d'autres États membres de l'Union européenne.

Journal officiel n° 155 E du 03/07/2003 p. 0009 - 0010


QUESTION ÉCRITE E-2303/02

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(25 juillet 2002)

Objet: Mégafusion entre les deux plus grandes entreprises allemandes de distribution d'énergie, dans le but de conquérir plus facilement les marchés énergétiques d'autres États membres de l'Union européenne

1. La Commission sait-elle que, en Allemagne, l'entreprise Ruhrgas AG, grâce au réseau de distribution qu'elle possède et grâce à ses importations, distribue 58 % du gaz naturel et que l'entreprise E.ON AG fournit près d'un tiers de l'électricité, ce qui leur confère à chacune, dans les deux premiers secteurs du marché allemand de l'énergie, une position fortement dominante?

2. La Commission sait-elle que, au printemps, le Kartellamt s'est opposé à la reprise de Ruhrgas AG par Eon AG, reprise qui aurait entraîné une nouvelle concentration du pouvoir dans le secteur allemand de l'approvisionnement énergétique, mais que, à présent, l'opération peut avoir lieu, car la décision en question a été infirmée par une décision que M. Tacke, secrétaire d'État à l'économie, a rendue publique, au nom du gouvernement allemand, le 5 juin 2002?

3. La Commission peut-elle confirmer que, en mai, la Monopolkommission a considéré que cette fusion serait inacceptable, même au cas où, comme le gouvernement allemand l'exige à présent des entreprises qui souhaitent fusionner, celles-ci renonceraient à un certain nombre de participations dans d'autres entreprises, telles que VNG à Leipzig?

4. Si, malgré les risques d'abus de pouvoir et de hausses des prix intérieurs, le gouvernement allemand souscrit à cette fusion, est-ce principalement parce qu'il ambitionne de créer un groupe allemand puissant, qui, favorisé par le libre marché de l'Union européenne, puisse acquérir d'importantes parts de marché dans d'autres États membres de l'Union européenne?

5. Que pense la Commission du précédent constitué par cette décision, et des conséquences qui pourraient s'ensuivre? Cette décision pourrait-elle avoir un effet incitatif qui conduirait à une multiplication de ce type de mégafusions au niveau national?

6. Cette évolution va-t-elle dans le sens de la politique menée par la Commission en matière de fusions et à l'égard des risques de formation de monopoles? La Commission considère-t-elle que la décision autorisant la fusion en question lui donne l'occasion d'intervenir, notamment eu égard aux incidences transfrontalières qui pourraient en résulter dans d'autres États membres? A-t-elle l'intention de saisir cette occasion?

Réponse donnée par M. Monti au nom de la Commission

(24 septembre 2002)

1. La Commission a connaissance des conclusions des décisions d'interdiction adoptées par le Kartellamt en janvier et en février 2002.

2. La Commission a été informée du fait que, le 5 juillet 2002, le ministère fédéral allemand de l'économie et de la technologie a autorisé la fusion E.ON/Ruhrgas sur la base de l'article 42 de la loi allemande sur les ententes. La décision a été adoptée par M. Alfred Tacke, secrétaire d'État au ministère fédéral de l'économie et de la technologie. Elle annule les décisions d'interdiction susmentionnées ainsi qu'une recommandation négative de la Monopolkommission.

3. Après avoir mis en balance les restrictions graves de concurrence et les considérations d'intérêt public invoquées par E.ON, la Monopolkommission est arrivée à la conclusion que l'autorisation ministérielle ne devait pas être accordée. Pour rendre son avis, la Monopolkommission avait également examiné les mesures correctives possibles, telles que la séparation des activités et la cession de Thüga AG, filiale d'E.ON qui détient des participations dans 130 sociétés locales et régionales de services publics.

4. La Commission n'est pas en mesure de commenter les raisons qui sous-tendent l'autorisation ministérielle.

5. L'autorisation ministérielle concerne une affaire de concentration en particulier. Les opérations de concentration pouvant avoir lieu à l'avenir dans le secteur de l'énergie devront être appréciées au cas par cas.

6. La procédure dont a fait l'objet cette affaire se fonde sur la législation allemande concernant les ententes et elle a été menée par les autorités allemandes dans le cadre de leur propre politique. La Commission ne dispose d'aucun élément indiquant que cette affaire serait de dimension communautaire au sens du règlement communautaire sur les concentrations(1) et qu'elle serait par conséquent de son ressort.

(1) Règlement (CEE) no 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO L 395 du 30.12.1989 (texte intégral republié au JO L 257 du 21.9.1990).