92002E2256(01)

QUESTION ÉCRITE E-2256/02 posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission. Aides à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique en Espagne.

Journal officiel n° 242 E du 09/10/2003 p. 0015 - 0016


QUESTION ÉCRITE E-2256/02

posée par María Sornosa Martínez (PSE) à la Commission

(24 juillet 2002)

Objet: Aides à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique en Espagne

Le Ministère espagnol des sciences et des technologies vient de publier, dans le cadre du Plan de promotion des énergies renouvelables, deux résolutions fixant les règles et les modalités de l'appel d'offres pour l'octroi d'aides à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique (Journal officiel espagnol no 74).

Le point 7 Projets concernés par les aides comporte une clause qui exclut de l'appel d'offres tous les investissements dans des sites de production d'énergie solaire (à usage thermique et électrique) lorsque ces investissements résultent d'obligations établies par des dispositions légales ou réglementaires émanant indifféremment des administrations publiques nationales ou européennes.

Or, cette clause pourrait devenir discriminatoire dans le cas, par exemple, d'une commune donnée qui, voulant appliquer son propre Agenda 21 local, emet une ordonnance en faveur de la prolifération de sites de production d'énergie solaire. Dans cette hypothèse, les promoteurs potentiels de centrales propres feraient l'objet d'une discrimination et ne seraient pas éligibles aux aides prévues dans les deux résolutions du Ministère espagnol des sciences et des technologies. On pourrait donc conclure à une contradiction entre ce que l'Union européenne promeut et a approuvé et ce qui est appliqué dans un État membre, dans ce cas l'Espagne.

Étant donné:

- que les deux résolutions du Ministère espagnol sont inspirées des lignes directrices contenues dans le Livre blanc sur les énergies renouvelables;

- que l'Union européenne, dans son sixième programme-cadre, met résolument l'accent sur la promotion des énergies de substitution comme instrument du développement durable;

- que l'Union européenne dispose actuellement d'un cadre solide d'aide à la promotion de ce type d'énergie (Altener, SAVE, programme Énergie intelligente pour l'Europe, etc);

- et que les différents États membres se sont montrés disposés à respecter les engagements du Protocole de Kyoto qu'ils ont commencé par ratifier en bloc,

La Commission n'estime-t-elle pas que la clause contenue dans les deux résolutions espagnoles sur l'énergie solaire entre clairement en contradiction avec les considérations qui précèdent et qui sont celles qui président à la politique européenne actuelle en matière d'énergies renouvelables?

Dans quelle mesure la Commission estime-t-elle que cette clause d'exclusion, qui fait référence à des dispositions légales ou réglementaires émanant des administrations européennes, fait entrave à la réception d'aides communautaires?

Réponse complémentairedonnée par M. Monti au nom de la Commission

(25 novembre 2002)

L'Honorable Parlementaire demande si les conditions fixées par le Ministère espagnol des sciences et des technologies pour l'octroi d'aides d'État nationales, font obstacle à la réception d'aides communautaires.

La politique de la Commission en matières d'aides d'État dans le domaine environnemental figure dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(1). Comme le souligne le point 32 de cet encadrement, les investissements en faveur d'énergies renouvelables sont assimilés à des investissements en faveur de l'environnement réalisés en l'absence de normes communautaires obligatoires, et sont donc encouragés par la Commission, qui accepte l'octroi d'aides d'État.

Les aides communautaires ne sont cependant pas assimilables à des aides d'État car elles sont financées par le budget de la Communauté et non celui des États membres. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que les résolutions fixées par le Ministère espagnol des sciences et des technologies en vue de l'octroi d'aides nationales font obstacle à la réception d'aides communautaires. Il convient toutefois de souligner que lorsqu'un projet bénéficie en même temps d'aides nationales et d'aides communautaires, les dispositions de l'article 74 de l'encadrement communautaire susvisé, relatives aux règles de cumul, sont d'application.

(1) JO C 37 du 3.2.2001.