92002E2189

QUESTION ÉCRITE E-2189/02 posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) à la Commission. Reprogrammation de l'IFOP.

Journal officiel n° 052 E du 06/03/2003 p. 0133 - 0134


QUESTION ÉCRITE E-2189/02

posée par Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) à la Commission

(19 juillet 2002)

Objet: Reprogrammation de l'IFOP

Dans ses propositions de réforme de la politique commune de la pêche (PCP) approuvées le 28 mai 2002 par le collège des commissaires, la Commission envisage la suppression des aides

à la rénovation et modernisation de la flotte, aux sociétés mixtes et à l'exportation de navires. Une telle proposition présuppose la reprogrammation des fonds destinés à ces objectifs dans les documents de programmation, qui sont eux-mêmes le fruit d'accords fréquemment obtenus à l'issue de négociations ardues entre la Commission et les autres parties concernées aux niveaux national, régional et local.

1. La Commission pourrait-elle fournir des informations concernant le montant des fonds de l'IFOP qui fera l'objet d'une reprogrammation, avec une ventilation par État membre, en précisant à quels autres objectifs ce montant sera affecté?

2. La Commission pourrait-elle indiquer le montant des fonds communautaires supplémentaires s'ajoutant aux fonds IFOP déjà programmés qui sera destiné à compenser la mesure de reprogrammation, avec une ventilation par État membre?

3. La Commission pourrait-elle fournir des informations sur les types de mesures socio-économiques qu'elle a l'intention d'adopter dans ce contexte, en précisant le montant des fonds affecté à ces mesures, avec une ventilation par État membre?

Réponse communeaux questions écrites P-2184/02, E-2189/02 et E-2190/02donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(17 septembre 2002)

Les fondements juridiques des propositions de la Commission concernant les modifications des modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche et la mesure communautaire d'urgence concernant la démolition des navires de pêche pendant la période 2003-2006 sont les suivants.

L'article 1.4 du règlement (CE) no 1263/1999(1) précise qu'il appartient au Conseil (de fixer) les domaines d'intervention des actions structurelles dans le secteur de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation et de la commercialisation de leurs produits.

L'article 2.3 de ce même règlement définit une liste des domaines éligibles pour les actions entreprises avec la participation financière de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Toutefois, il stipule en son dernier paragraphe que le Conseil peut adapter cette liste de mesures conformément à la procédure de l'article 4 laquelle stipule que le Conseil statue sur proposition de la Commission, selon la procédure prévue à l'article 37 du traité CE.

La proposition de la Commission(2) de modifier le règlement (CE) no 2792/1999(3) est juridiquement conforme à ce qui précède.

Par ailleurs, l'article 12 du règlement (CE) no 1260/1999(4) dispose que les opérations financées par les fonds [] doivent être conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et actions communautaires []. À cet effet, l'article 3.1 du règlement (CE) no 2792/1999 précise que la programmation de l'IFOP doit être conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) et aux programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche et que à cette fin, elle pourra être révisée en cas de besoin et, notamment, au terme de chaque période d'application des programmes d'orientation pluriannuels. Or, la période d'application de la décision du Conseil 97/413/CE(5) sur ces plans arrivera à échéance le 31 décembre 2002. De plus, conformément à l'alinéa 4 de ce même article 3, les informations concernant une période de programmation qui ne sont pas déjà couvertes par un programme d'orientation pluriannuel doivent être considérées comme purement indicatives.

Il incombe donc à la Commission de proposer des mesures appropriées pour la période commençant le 1er janvier 2003 puisqu'à cette date il n'y aura plus de programme d'orientation pluriannuel. Faute de telles dispositions, la programmation de l'IFOP deviendrait inadaptée.

Dès lors, en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 1260/1999, les cadres communautaires d'appui, les programmes opérationnels et documents uniques de programmation pourront être modifiés afin de demeurer compatibles avec les modifications proposées au règlement IFOP, si elles sont adoptées par le Conseil. La Commission pourrait alors prendre l'initiative d'encourager les États membres à solliciter une modification de leurs cadres communautaires d'appui, programmes opérationnels et documents uniques de programmation, selon la procédure prévue à l'article 34.3 du règlement (CE) no 1260/1999, comme elle indique son intention de le faire dans le chapitre 3.7 de sa communication sur la réforme de la PCP(6). De plus, l'article 14.2 de ce règlement prévoit leur adaptation à l'initiative de l'État membre (concerné) ou de la Commission en accord avec cet État membre à la suite de l'évaluation à mi parcours dont l'article 42 de ce même règlement prévoit qu'elle doit s'achever au plus tard le 31 décembre 2003.

En tout état de cause la reprogrammation envisagée ne modifierait en aucun cas les enveloppes allouées à chaque État membre ni les taux d'intervention déjà définis, et respecterait donc les principes de la cohésion. Par contre, en protégeant les stocks menacés de la surexploitation, elle contribuerait à assurer la pérennité des activités halieutiques de ceux qui en dépendent le plus et donc des zones dépendantes de la pêche en premier chef.

Si les propositions de la Commission étaient adoptées telles quelles par le Conseil, les montants des fonds de l'IFOP qu'il serait nécessaire de re-programmer sont ceux que les États membres n'auraient pas encore utilisés pour des mesures qui deviendraient alors inéligibles, c'est à dire pour la construction de nouveaux navires, l'exportation de navires vers des pays tiers, la formation de sociétés mixtes de pêche et la modernisation de navires qui ne concernerait ni la sécurité ni l'hygiène.

La Commission se trouve dans l'impossibilité de préciser quels seraient les montants déjà utilisés par les États membres pour des mesures qui deviendraient inéligibles puisque ceux ci dépendent des décisions du Conseil, de leur date d'adoption et des montants déjà consommés par chaque État membre. Elle ne pourrait tout au plus donner qu'une indication des montants de l'IFOP initialement programmés pour chaque État membre pour les mesures qui deviendraient inéligibles selon ses propres propositions.

De plus, il se peut que certains États membres choisissent de profiter de l'opportunité de cette reprogrammation pour, de leur propre initiative, programmer d'autres mesures qui resteraient éligibles, différemment de ce qu'ils avaient initialement prévu.

Comme indiqué au chapitre 3.7 (La dimension sociale de la PCP) de sa communication sur la réforme de la PCP(7), la Commission n'est pas en mesure d'anticiper comment chaque État membre a l'intention de traduire les réductions d'efforts de pêche impliquées par les plans pluriannuels de gestion des stocks, lorsque ceux-ci seront adoptés par le Conseil. Ne pouvant pas anticiper comment les États membres répartiront les réductions d'efforts correspondantes entre arrêts temporaires et arrêts définitifs, elle ne peut donc pas non plus estimer quels seront les besoins de reprogrammation correspondants, ni quels seront les impacts socio-économiques de ces réductions.

Toutefois, dans un but purement budgétaire, la Commission a estimé sur la base d'une hypothèse maximaliste quels pourraient être les besoins financiers supplémentaires nécessaires au niveau communautaire. Pour effectuer cette estimation, la Commission a considéré que les fonds initialement programmés et non encore utilisés par chaque État membre pour les mesures de soutien à l'exportation des navires ou à la formation de sociétés mixtes de pêche pourraient être alloués au retrait définitif soutenu par l'instrument spécial de déchirage de navires. Quant aux fonds initialement programmés pour chaque État membre et non encore utilisés pour la construction de nouveaux navires, la Commission a considéré que ce même État membre pourrait l'utiliser pour des mesures d'atténuation des impacts socio-économiques du retrait des navires de cet État membre.

Sur cette base la Commission a estimé qu'un maximum de 272 millions d'euros pourrait s'avérer nécessaire pour l'instruments spécial d'intervention en faveur de la flotte, et qu'un maximum de 88 millions d'euros pour des interventions socio-économiques d'accompagnement. La Commission a prévu que si les mesures de mise en oeuvre des réductions d'effort liées à l'adoption de plans de gestion pluriannuels rendait nécessaire la couverture financière de tels besoins, un maximum de 32 millions d'euros provenant de l'instrument spécial de flexibilité pourrait être utilisé pour la seule année 2003 et que pour le reste, l'État membre pourrait faire appel à la reprogrammation des Fonds structurels en fonction des autres priorités de sa politique régionale et de cohésion.

Étant donné qu'il ne s'agit là que d'une estimation de besoins supplémentaires qui résulteraient éventuellement de décisions encore à prendre au niveau de chaque État membre, il est clair qu'aucune attribution de crédit supplémentaire n'a pu être faite par État membre, même s'il apparaît que les besoins en terme de soutien supplémentaires concerneraient surtout les pays du Nord de l'Europe.

Enfin, en ce qui concerne les mesures socio-économiques palliatives éventuellement nécessaires, il incombera à chaque État membre de décider dans le cadre de la reprogrammation, quels fonds il souhaite allouer à celles déjà prévues par le règlement (CE) no 2792/1999, et éventuellement à toutes autres mesures de ce type qui pourraient être introduites par le Conseil dans le cadre de la négociation des propositions de la Commission.

(1) Règlement (CE) no 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP).

(2) COM(2002) 187 final.

(3) Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche.

(4) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.

(5) Décision du Conseil 97/413/CE du 26 juin 1997 concernant les objectifs et modalités de la restructuration du secteur des pêches communautaires du 1 janvier 1997 au 31 décembre 2001 dans le but de réaliser un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation, JO L 175 du 3.7.1997. Décision telle qu'amendée par la décision no 2002/70/CE du 28 juin 2002, JO L 31 du 1.2.2002.

(6) COM(2002) 181 final.

(7) COM(2002) 181 final.