92002E1722

QUESTION ÉCRITE E-1722/02 posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission. Sauvegarde des fleuves.

Journal officiel n° 052 E du 06/03/2003 p. 0095 - 0096


QUESTION ÉCRITE E-1722/02

posée par Roberta Angelilli (UEN) à la Commission

(13 juin 2002)

Objet: Sauvegarde des fleuves

Considérant l'importance de la protection des fleuves, des lacs et de chaque cours d'eau; qu'à Rome on assiste à l'abandon d'un fleuve comme le Tibre qui constitue entre autres un patrimoine historique et environnemental considérable pour la ville mais qui connaît de graves problèmes en matière d'hydraulique, d'urbanisme et d'environnement qui ont provoqué au cours de ces dernières années un important niveau de pollution et de dégradation générale qui empêchent la population d'en profiter pleinement.

Compte tenu des considérations ci-dessus, la Commission voudrait-elle indiquer:

1. s'il existe des programmes de sauvegarde et de mise en valeur des fleuves;

2. s'il est possible de prendre des mesures en cas de situations analogues à celle du Tibre;

3. émettre un jugement sur cette affaire.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(25 juillet 2002)

La Commission partage entièrement l'avis de l'Honorable Parlementaire quant à l'importance de protéger les fleuves des États Membres.

L'Union européenne a pris des mesures globales pour préserver et améliorer la qualité de ces cours d'eau:

- d'une part, en réduisant la pollution à la source, en particulier celle qui provient des rejets d'eaux résiduaires et de l'agriculture;

- d'autre part, en étendant la protection prévue à l'ensemble des masses d'eaux, eaux souterraines, fleuves, lacs et eaux côtières, avec l'obligation de parvenir à la bonne qualité (bon état) de ces eaux d'ici à 2015.

En ce qui concerne la réduction de la pollution à la source, la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires(1) est applicable à toutes les agglomérations et autres zones d'activité, à l'exception des petits villages dont les rejets d'eaux résiduaires représentent moins de 2 000 équivalents habitants. Elle impose l'obligation de collecter et de traiter les eaux résiduaires de manière appropriée, en échelonnant les délais fin 1998, fin 2000 et fin 2005 en fonction du volume des rejets et des caractéristiques des eaux à traiter. Concernant la pollution par des sources agricoles, cette législation est complétée par la directive Nitrates(2).

La nouvelle directive cadre sur l'eau(3) s'est fixée l'objectif ambitieux de parvenir au bon état de l'ensemble des eaux communautaires. Elle prévoit une phase de préparation (analyse d'ici à 2004; création d'un système de contrôle d'ici à 2006; élaboration, avec une large participation du public, de plans de gestion pour chaque bassin hydrographique d'ici à 2009) et une phase d'exécution (mise en oeuvre des mesures élaborées et bon état des eaux atteint à l'horizon 2015).

La Commission, en tant que gardienne du traité CE, surveille de près l'application du droit communautaire par les États membres. Pour ce qui est de la directive Eaux urbaines résiduaires, la Commission a adopté, le 21 novembre 2001, un rapport sur la mise en oeuvre de la directive en question(4), qui passe notamment en revue la situation de quelques grandes villes: on y apprend que Rome est desservie par une station permettant un traitement tertiaire des eaux usées. La Commission procède maintenant à l'examen détaillé des mesures relevant de la seconde phase de mise en oeuvre, c'est-à-dire celles qui devaient être adoptées d'ici la fin de l'année 2000. Quant à la directive Nitrates, la Commission publiera en 2002 son deuxième rapport sur la mise en oeuvre de cette directive.

Concernant la nouvelle directive cadre sur l'eau, la Commission s'est engagée au-delà des obligations juridiques qu'elle assume en vertu du traité CE dans une coopération sans précédent avec les États membres, les pays candidats, les parties prenantes et les organisations non gouvernementales (ONG). Une stratégie commune de mise en oeuvre permettra des échanges de connaissances et d'informations, ainsi que l'élaboration de documents d'orientation pour étayer la mise en oeuvre de la législation. Ces activités seront complétées par des séminaires et des ateliers consacrés à la directive cadre, comme la réunion qui s'est tenue à la fin du mois de juin 2002 à Bologne (Italie).

Parallèlement, la Commission prendra, s'il y a lieu, les mesures juridiques nécessaires pour garantir la bonne exécution de la législation précitée relative à la protection des fleuves et autres masses d'eau dans la Communauté.

(1) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135 du 30.5.1991.

(2) Directive du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, JO L 375 du 31.12.1991.

(3) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000.

(4) COM(2001) 685 final.