92002E1694

QUESTION ÉCRITE E-1694/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Remplacement du tracé initialement prévu pour la future autoroute Via Baltica dans le nord-est de la Pologne par un tracé — extrêmement préjudiciable pour la protection de la nature — qui traverse les marais de Biebrza.

Journal officiel n° 301 E du 05/12/2002 p. 0200 - 0202


QUESTION ÉCRITE E-1694/02

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(12 juin 2002)

Objet: Remplacement du tracé initialement prévu pour la future autoroute Via Baltica dans le nord-est de la Pologne par un tracé extrêmement préjudiciable pour la protection de la nature qui traverse les marais de Biebrza

1. La Commission peut-elle confirmer que, à des fins d'ouverture au trafic automobile dans le cadre du réseau TINA mis en place dans les pays candidats, on a prévu la construction

d'une autoroute à quatre bandes, la Via Baltica, pour laquelle des fonds communautaires ont déjà été investis en Lituanie et en Lettonie, et que le dernier projet relatif au tracé de la Via Baltica dans le nord-est de la Pologne prévoit que cette autoroute devrait traverser le parc national où sont situés les marais de Biebrza, où l'on trouve un paysage riche en cours d'eau et une faune unique en Europe (ours, loups, lynx, cigognes, grues, aigles et castors) et couper cette zone des forêts primaires de Augustowka et Knyszynska?

2. Est-il exact que le tracé initialement prévu pour la Via Baltica en Pologne ne prêtait pas à controverse, car l'autoroute devait contourner le parc national par l'ouest, mais que le précédent gouvernement polonais a imposé un nouveau tracé préjudiciable pour la nature passant par la ville de Bialystok et que le gouvernement polonais actuel craint qu'il ne soit plus possible de modifier le tracé déjà soumis à l'Union européenne sans perdre des contributions financières communautaires qui sont essentielles?

3. A-t-on, depuis, engagé une procédure visant à ce que la zone que devrait traverser la Via Baltica perde son statut de zone naturelle protégée avant le moment où elle devrait être inscrite sur la liste de Natura 2000?

4. La Commission est-elle disposée à rechercher, en concertation avec le gouvernement polonais et, au besoin, avec des organisations non gouvernementales, des solutions qui cadrent avec l'acquis communautaire en matière de protection de la biodiversité, de la nature, de l'environnement et des paysages, et à expliquer au gouvernement polonais qu'une modification des projets actuels ne serait pas incompatible avec la politique communautaire, mais, au contraire, serait tout à fait conforme à cette politique?

Réponse communeaux questions écrites P-1648/02 et E-1694/02donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(2 juillet 2002)

Le réseau d'évaluation des besoins en infrastructures de transport (EBIT) a été conçu en 1999. Il sert actuellement de base à l'adaptation au progrès technique de la décision no 1692/96/EC du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport(1). Via Baltica est le corridor routier qui fait partie de l'ensemble paneuropéen d'axes de transports. Dans certains cas, le réseau EBIT et le réseau de corridors se recouvrent, ce qui est le cas sur la section Varsovie-Bialystok-frontière Lithuanienne. Cette route (qui existe déjà) traverse le parc national de Biebrza.

Pour ce qui est du financement communautaire, la Commission tient à souligner qu'aucun fond PHARE ou ISPA n'a été octroyé pour la construction de la Via Baltica sur la partie traversant le parc national de Biebrza en Pologne et que, par ailleurs, aucun projet afférent n'est prévu actuellement dans le cadre des programmes PHARE et ISPA.

Bien que, d'un point de vue juridique, la législation communautaire ne s'applique aux pays candidats qu'à partir de l'adhésion, la Commission encourage fortement ces États à mettre en oeuvre les dispositions de l'acquis environnemental dès la période de préadhésion, en particulier en ce qui concerne le réseau Natura 2000. Le réseau sera évidemment étendu aux nouveaux États Membres, y compris la Pologne, après leur adhésion. Comme le sait l'Honorable Parlementaire, la législation communautaire de protection de la nature assure la prise en considération de solutions de remplacement pour ce type de projets de transports, dans les cas où des zones relevant du réseau Natura 2000 risquent d'être affectées.

Quant aux aides préadhésion, la Commission fixe dans ces cas des normes similaires à celles que prévoit la législation environnementale communautaire. Ces normes doivent être appliquées pour qu'un financement communautaire puisse être accordé à un éventuel projet. Cette obligation englobe notamment l'application de la directive du Conseil 97/11/EC(2). En outre, les pays candidats sont également tenus de vérifier si des zones écologiquement sensibles, susceptibles d'être placées à l'avenir sous la protection des directives Habitats(3) et Oiseaux(4), sont concernées.

Les dispositions de l'article 6 de la directive Habitats assure la prise en considération des incidences négatives sur les zones sensibles dans les cas où des plans ou des projets risquent d'affecter ces zones. Par définition, on entend par zones écologiquement sensibles les sites qui ont été identifiés par les autorités nationales compétentes en tant que sites à désigner ou, dans le cas de la Pologne, à proposer pour le réseau Natura 2000 en vertu des directives sur les Oiseaux et les Habitats.

Actuellement, la Pologne n'a pas encore établi une liste définitive de ces sites.

Par conséquent, la Commission considère les types de sites suivants comme zones écologiquement sensibles dans le contexte de la protection de la nature:

a) les sites figurant dans le relevé le plus récent des zones importantes pour les oiseaux dans les pays candidats et, le cas échéant, dans les relevés scientifiques équivalents mais plus détaillés dressés par les autorités nationales;

b) les zones humides d'importance internationale désignées en tant que telles en vertu de la convention Ramsar ou pour lesquelles cette protection a été demandée;

c) les zones régies par la convention de Berne sur la conservation de la faune sauvage européenne et des habitats naturels (article 4), en particulier les sites remplissant les critères du réseau Emerald;

d) les zones protégées en vertu de la législation nationale sur la conservation de la nature.

Sur cette base, la Commission estime que la Pologne devrait se conformer aux principes et procédures des directives communautaires, y compris les directives Habitats et Oiseaux, pour tous ses projets d'infrastructure de transport, notamment la Via Baltica, de manière à réduire autant que possible les incidences sur tout site entrant dans l'une des catégories susmentionnées; la Pologne devrait aussi veiller à ce qu'une évaluation correcte de l'incidence environnementale soit effectuée conformément aux dispositions de la directive du Conseil 97/11/CE.

(1) JO L 228 du 9.9.1996.

(2) Directive du Conseil 97/11/CE du 3 mars 1997 portant modification de la directive 85/337/CEE sur l'évaluation des effets de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 73 du 14.3.1997.

(3) Directive du Conseil 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992.

(4) Directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 103 du 25.4.1979.