92002E1281

QUESTION ÉCRITE E-1281/02 posée par Armin Laschet (PPE-DE) à la Commission. Compatibilité de l'arrêté royal belge du 31.12.1953 relatif à l'immatriculation de véhicules conformément à la législation communautaire.

Journal officiel n° 229 E du 26/09/2002 p. 0200 - 0201


QUESTION ÉCRITE E-1281/02

posée par Armin Laschet (PPE-DE) à la Commission

(8 mai 2002)

Objet: Compatibilité de l'arrêté royal belge du 31.12.1953 relatif à l'immatriculation de véhicules conformément à la législation communautaire

L'arrêté royal belge du 31.12.1953 réglemente l'immatriculation de véhicules étrangers en Belgique. Un véhicule étranger est immatriculé en Belgique si le propriétaire a sa résidence en Belgique, la législation belge ne reconnaissant que la résidence principale.

Se pose de ce fait le problème du territoire frontalier germano-belge. Les entrepreneurs qui possèdent une entreprise en Allemagne, mais qui ont leur résidence en Belgique, ne peuvent plus, depuis le 1er octobre 2001, utiliser les véhicules de l'entreprise pour aller de leur lieu de travail à leur résidence si le véhicule est déclaré en Allemagne. S'ils veulent utiliser également en Belgique le véhicule de l'entreprise, ils doivent le déclarer dans ce pays et le doter d'une plaque d'immatriculation belge. Sont concernés par ce règlement les entrepreneurs indépendants et les dirigeants d'une Sàrl. En sont exclus les employés salariés d'une entreprise allemande, qui utilisent le véhicule de l'entreprise à des fins professionnelles ainsi que pour les trajets de leur lieu de résidence à leur lieu de travail.

Lors de l'immatriculation d'un véhicule en Belgique, le détenteur doit payer des droits. Cela représente, notamment pour les petits entrepreneurs ayant plusieurs véhicules d'entreprise, des frais supplémentaires considérables.

Quelle est la situation juridique en ce qui concerne les véhicules en leasing? Les banques allemandes accordent des crédits pour l'acquisition de véhicules, contre présentation à titre de garantie, du livret d'immatriculation du véhicule à moteur. Ce carnet ne peut plus servir de garantie pour l'entrepreneur allemand dès lors que celui-ci a déclaré le véhicule d'entreprise en Belgique. Existe-t-il des possibilités d'amortissement fiscal en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules en leasing?

Quelles autres conséquences le changement d'immatriculation des véhicules d'entreprise a-t-il pour l'entrepreneur? L'administration fiscale allemande accepte-t-elle, après un changement d'immatriculation, la déclaration des frais occasionnés, notamment en ce qui concerne les taxes perçues en Belgique sur les véhicules à moteur?

De nombreux hommes d'affaires considèrent que les dispositions de l'arrêté royal représentent une discrimination financière notable et entravent leur liberté de déplacement. La Commission souscrit-elle à ce point de vue?

La Commission estime-t-elle que la législation nationale des États membres doit être adaptée à la législation européenne afin d'éviter tout désavantage concurrentiel des entreprises dans les zones frontalières?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(19 juin 2002)

La question soulevée par l'Honorable Parlementaire concerne l'obligation de résidence ou d'établissement en Belgique dans le cadre d'immatriculation de véhicules. Cette question pertinente doit être examinée au regard de la libre prestation de service au sens de l'article 49 du traité CE.

L'arrêté royal du 31 décembre 1953 à laquelle l'Honorable Parlementaire fait référence a été modifié de manière substantielle par l'arrêté royal relatif à l'immatriculation de véhicules du 20 juillet 2001.

En outre, dans son arrêt du 21 mars 2002, affaire C-451/99, Cura Anlagen, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 49 s'oppose à une législation qui impose l'obligation de résidence ou d'établissement dans l'État membre d'utilisation pour la personne au nom de laquelle le véhicule y est immatriculé, en tant qu'elle contraint l'entreprise de leasing, soit à avoir un établissement principal dans ledit État membre, soit à accepter l'immatriculation du véhicule sous le nom du locataire et la limitation de ses droits sur le véhicule en découlant.

Eu égard à ses éléments, la Commission examinera la réglementation belge à la lumière de l'arrêt précité et veillera à ce que la situation d'immatriculation de véhicules en Belgique sera conforme à cette jurisprudence.