92002E1053

QUESTION ÉCRITE E-1053/02 posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission. Pollution atmosphérique et acoustique à Logrezana (Carreño-Asturies-Espagne).

Journal officiel n° 277 E du 14/11/2002 p. 0139 - 0140


QUESTION ÉCRITE E-1053/02

posée par Laura González Álvarez (GUE/NGL) à la Commission

(17 avril 2002)

Objet: Pollution atmosphérique et acoustique à Logrezana (Carreño-Asturies-Espagne)

Les habitants de Logrezana (municipalité de Carreño-Asturies) dénoncent depuis 1989 l'existence d'une pollution atmosphérique et acoustique engendrée par des broyeurs de déchets situés à environ trois cent mètres de leurs habitations. Ces broyeurs produisent un potentiel de pollution élevé, tel qu'il est défini dans l'annexe 1 de la directive 96/61/CE(1) relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. De même, les machines utilisées pour le traitement de ces déchets sont à l'origine de niveaux de bruits jugés inacceptables par les experts en la matière.

Malgré les inspections effectuées par la Consejería de Medio Ambiente (ministère régional de l'environnement) de la communauté autonome des Asturies, les mesures correctives prévues afin d'éviter les répercussions sur l'environnement de cette activité qui cause préjudice aux droits des citoyens de bénéficier d'une protection de la santé et de jouir d'un environnement sain, n'ont pas été appliquées.

La Commission peut-elle indiquer si les directives suivantes sont applicables dans le cas précité:

- La directive 91/156/CEE(2) modifiant la directive 75/442/CEE(3) relative aux déchets, qui oblige les États membres à assurer la récupération de ceux-ci sans mettre en danger la santé de l'homme et sans utiliser des procédés ou méthodes qui pourraient nuire à l'environnement;

- La directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;

- La directive 2000/14/CE(4) concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Quelles mesures la Commission pense-t-elle adopter auprès des autorités compétentes, afin de garantir le respect de la législation communautaire, et plus particulièrement l'application correcte des directives mentionnées ci-dessus?

(1) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(2) JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.

(3) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(4) JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(13 juin 2002)

La Commission n'a pas connaissance des faits évoqués par l'Honorable Parlementaire.

La Commission a envoyé une lettre aux autorités espagnoles afin de leur demander leurs observations sur les faits dénoncés par l'Honorable Parlementaire et sur le respect des obligations découlant du droit communautaire environnemental qui pourrait être d'application dans le cas d'espèce.

En ce qui concerne l'application de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC), les informations fournies dans la question de l'Honorable Parlementaire ne permettent pas d'évaluer avec précision si l'installation en question est couverte par la directive ou non. En tout cas, il faut noter que l'article 5 de la directive IPPC prévoit un régime transitoire pour les installations existantes (c'est-à-dire mise en opération avant le 30 octobre 1999, date limite pour la transposition de la directive).

D'autre part, il convient de relever que, suite à la procédure d'infraction entamée par la Commission aux termes de l'article 226 du traité CE, la Cour de justice dans son arrêt du 7 mars 2002(1) a condamné l'Espagne pour la non-transposition de la directive 96/61/CE en droit interne.

S'agissant de la directive 2000/14/CE du Parlement et du Conseil, du 8 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériaux destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, il faut préciser que l'installation, faisant l'objet de la présente question écrite, ne semble pas être couverte par les dispositions de cette directive.

Il convient de relever que le délai de transposition de la directive 2000/14/CE a expiré le 3 juillet 2001. N'ayant pas reçu les mesures nationales d'exécution dans le délai imparti, la Commission a entamé une procédure d'infraction contre l'Espagne. Les autorités espagnoles ont récemment communiqué à la Commission les mesures nationales de transposition de la directive 2000/14/CE dans l'ordre juridique espagnol. Il s'agit du Royal Décret 212/2002, du 22 février 2002, qui a été publié au journal officiel de l'État no 52, du 1er mars 2002.

En tout état de cause, la Commission, dans son rôle de gardienne des traités, prendra les mesures nécessaires pour assurer que le droit communautaire soit respecté dans le cas d'espèce.

(1) Arrêt C-29/01.