QUESTION ÉCRITE E-1022/02 posée par Bartho Pronk (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Karla Peijs (PPE-DE)et Albert Maat (PPE-DE) à la Commission. Question faisant suite à la question E-2069/01 concernant la libre circulation de capitaines.
Journal officiel n° 229 E du 26/09/2002 p. 0170 - 0171
QUESTION ÉCRITE E-1022/02 posée par Bartho Pronk (PPE-DE), Maria Martens (PPE-DE), Karla Peijs (PPE-DE)et Albert Maat (PPE-DE) à la Commission (15 avril 2002) Objet: Question faisant suite à la question E-2069/01 concernant la libre circulation de capitaines En réponse à laquestion écrite E-2069/01(1), la Commission a renvoyé, en ce qui concerne la nationalité requise de capitaines, à la réponse donnée par elle à la question écrite E-3440/97(2) posée par Mme van Dijk. La Commission précise que les fonctions de capitaine et de premier officier nécessitent l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 48, paragraphe 4, aujourd'hui article 39, paragraphe 4, du traité. Selon la Commission, les États membres peuvent exiger que ces postes soient réservés à leurs ressortissants, ce qui est justifié par une référence à l'article 48, paragraphe 3 (ordre public, sécurité publique, santé publique). 1. Cette argumentation n'est-elle pas dépassée par la jurisprudence, notamment par l'arrêt du 31 mai 2001, Commission contre Italie (affaire C-283/99), point 25, et l'arrêt du 29 octobre 1998, Commission contre Espagne (C-114/97), points 41 et 42? 2. La Commission ne convient-elle pas que les capitaines ne relevant pas de l'autorité publique ne peuvent pas être concernés par l'article 39, paragraphe 4, ne serait-ce que parce que la Cour déclare quelles que soient les tâches qui incombent à l'employé (arrêt Commission contre Italie, C-283/99)? 3. Plusieurs États membres n'imposent aucune obligation de nationalité aux capitaines et ne sont manifestement confrontés à aucun problème au niveau de l'ordre ou de la sécurité publics. Pourquoi en irait-il autrement dans les États membres qui imposent encore cette obligation, et plus particulièrement dans le domaine de la pêche? 4. La Commission convient-elle que l'argument de l'ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique (article 39, paragraphe 3) n'est pas davantage recevable, parce que le seul fait qu'un capitaine entre ou séjourne dans un État membre ne constitue pas un danger pour l'odre public, la sécurité publique ou la santé publique (arrêt Commission contre Espagne, C-114/97)? 5. La Commission sait-elle que certains États membres souffrent d'une grave pénurie de capitaines, de sorte que l'obligation de nationalité menace tant le marché communautaire de l'emploi que sa position dans la concurrence internationale? (1) JO C 40 E du 14.2.2002, p. 177. (2) JO C 174 du 8.6.1998, p. 57. Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission (31 mai 2002) L'exercice de l'autorité publique en liaison avec les conditions de nationalité imposées par des États membres pour certaines professions fait, en effet, l'objet d'une jurisprudence récente de la Cour de justice (affaires C-114/97 et C-293/99). La Commission tient toutefois à rappeler que la Cour ne s'est pas penchée, en l'espèce, sur la question spécifique des conditions de nationalité applicables aux capitaines et aux seconds appelés à assumer des fonctions spéciales inhérentes aux caractéristiques particulières de la navigation maritime. En outre, il convient de noter que l'application du droit communautaire sur la libre circulation, en liaison avec les conditions de nationalité imposées aux capitaines et seconds de navires, est actuellement examinée par la Cour de justice dans l'affaire pendante C-405/01 (ANAVE). Étant donné que l'affaire précitée est toujours sub judice, la Commission souhaite s'abstenir de faire toute forme de pronostic quant à son issue possible et de formuler des observations plus détaillées sur les conséquences éventuelles de cette jurisprudence sur les positions défendues précédemment.