92002E0883

QUESTION ÉCRITE E-0883/02 posée par Elizabeth Lynne (ELDR) à la Commission. Mesures prises par la Commission à la suite de l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'Affaire C-1/00.

Journal officiel n° 205 E du 29/08/2002 p. 0232 - 0232


QUESTION ÉCRITE E-0883/02

posée par Elizabeth Lynne (ELDR) à la Commission

(3 avril 2002)

Objet: Mesures prises par la Commission à la suite de l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'Affaire C-1/00

Le cas échéant, quelles mesures la Commission a-t-elle prises à la suite de l'arrêt rendu le 13 décembre 2001 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'Affaire C-1/00 Commission des Communautés européennes contre République française (Manquement d'État Refus de mettre fin à l'embargo sur la viande bovine britannique)?

À la lumière de la persistance de l'embargo illégal mis par la France sur la viande bovine britannique, la Commission a-t-elle entamé la procédure visée à l'article 228 du traité CE en vertu de laquelle elle pourrait indiquer l'amende à payer par la République française?

Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission

(7 mai 2002)

La Commission, n'ayant pas reçu de garanties satisfaisantes du gouvernement français concernant le respect par ce dernier du jugement de la Cour, a ouvert la procédure prévue à l'article 228 du traité CE. La lettre de mise en demeure, conformément à la procédure appropriée qui donne à la France 30 jours pour soumettre ses observations, a été envoyée au dit État membre le 21 mars 2002. Les autorités françaises ont émis une réponse le 19 avril qui est actuellement examinée.

La question du paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte auquel fait référence l'article 228, paragraphe 2, ne se pose qu'à un stade plus avancé dans la procédure, à savoir lorsque, l'État membre n'ayant pas respecté l'avis motivé de la Commission, cette dernière porte l'affaire devant la Cour de justice.

Le cas échéant, la Commission doit spécifier le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte qu'elle considère approprié. La décision finale d'imposer ou non le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte et son montant est du ressort de la Cour.