92002E0722

QUESTION ÉCRITE E-0722/02 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Méthodes de construction inférieures aux normes risquant d'entraîner l'écroulement de motels et restaurants du groupe Van der Valk, qui a des établissements dans différents États membres.

Journal officiel n° 205 E du 29/08/2002 p. 0203 - 0204


QUESTION ÉCRITE E-0722/02

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(15 mars 2002)

Objet: Méthodes de construction inférieures aux normes risquant d'entraîner l'écroulement de motels et restaurants du groupe Van der Valk, qui a des établissements dans différents États membres

1. La Commission sait-elle que le dimanche 10 février, le toit du parking du motel construit dans la ville néerlandaise de Tiel entre 1982 et 1986 s'est effondré et que cet accident aurait pu coûter la vie à bien des gens s'il s'était produit lors de la foire informatique, qui avait pris fin peu de temps auparavant, ou après la transformation de ce garage en une salle, où auront lieu, en permanence, des fêtes?

2. Sait-elle également que le motel visé au point 1 appartient au groupe Van der Valk, qui exploite aux Pays-Bas de nombreux hôtels, restaurants et centres de loisirs, et qu'une grande partie d'entre eux ont été conçus et construits par une entreprise faisant partie dudit groupe, qui habituellement se contente de fondations plus légères, utilise des matériaux meilleur marché et applique des méthodes de construction inférieures aux normes, tirant également parti de l'attitude de nombreuses communes qui ne souhaitent pas faire obstacle à l'implantation sur leur territoire d'un motel, avec un restaurant, d'un

groupe bien connu, suite à quoi pendant la construction, les contrôles d'usage de la qualité des matériaux, de la résistance et de la stabilité sont assouplis ou ne sont pas effectués?

3. Sait-elle en outre que cette politique du groupe lequel se passe souvent, pour ses constructions, d'établir des plans et calculs, ce qui pourrait entraîner, à l'avenir, l'effondrement total ou partiel de plusieurs bâtiments incite désormais, aux Pays-Bas, non seulement les communes responsables en la matière mais aussi les inspecteurs du ministère du logement, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement à contrôler les méthodes de construction du groupe Van der Valk et les matériaux utilisés?

4. Sait-elle aussi qu'il existe en dehors des Pays-Bas, des établissements du groupe Van der Valk, qui sont au moins au nombre de 21, à savoir 13 en Allemagne (certains construits sur la base d'un contrat conclu initialement avec l'ex-RDA), 6 en Belgique (pour l'essentiel en Flandre), 1 en France (Saint-Aygulf) et 1 en Espagne (Barcarola)?

5. Est-elle disposée, compte tenu de l'ampleur du problème et des conséquences désastreuses possibles, à aider les autorités nationales et régionales des États membres concernés à obtenir des informations sur ces méthodes et à détecter le plus rapidement possible les vices cachés?

Réponse donnée par M. Byrne au nom de la Commission

(26 avril 2002)

La Commission ne dispose pas d'informations particulières concernant les accidents mentionnés par l'Honorable Parlementaire et n'a reçu à ce jour aucune communication ni demande d'aide à ce sujet de la part des autorités néerlandaises.

Les dispositions en matière de construction et de sécurité des immeubles relèvent exclusivement des États membres, tout comme les responsabilités en matière d'enquête en cas d'accidents dus au non-respect de ces dispositions.

En matière de constructions, le seul instrument pertinent au plan communautaire est la directive 89/106/CEE(1) qui toutefois ne réglemente que les produits de construction(2) en vue de leur mise sur le marché communautaire. La directive en question précise qu'il incombe aux États membres de s'assurer que, sur leur territoire, les ouvrages de bâtiments et de génie civil sont conçus et réalisés de telle manière qu'ils ne compromettent pas la sécurité des personnes.

Cette directive, en effet, tout en prévoyant parmi les exigences essentielles applicables aux produits de construction la résistance mécanique et la stabilité des ouvrages, ne réglemente pas la sécurité des immeubles et des autres ouvrages finis en tant que telle.

La Commission, en l'absence de compétences communautaires en matière de sécurité des immeubles, ne dispose pas de procédures et de réseaux spécifiques lui permettant d'intervenir pour aider les autorités nationales et régionales responsables en la matière, notamment en vue de la recherche de situations à risque.

(1) Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction JO L 40 du 11.2.1989.

(2) Tout produit qui est fabriqué en vue d'être incorporé de façon durable dans les ouvrages de construction.