QUESTION ÉCRITE E-0534/02 posée par Pernille Frahm (GUE/NGL) à la Commission. Retardateurs de flammes bromés dans les jouets.
Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0210 - 0211
QUESTION ÉCRITE E-0534/02 posée par Pernille Frahm (GUE/NGL) à la Commission (28 février 2002) Objet: Retardateurs de flammes bromés dans les jouets Il n'existe actuellement aucune disposition régissant la présence de retardateurs de flammes bromés dans les jouets. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour veiller à ce qu'aucun retardateur de flammes bromé nuisible pour la santé ne se retrouve dans les jouets? Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission (22 avril 2002) Les retardateurs de flammes bromés sont utilisés dans certains produits de consommation afin d'empêcher les départs de feu rapides. Leur emploi est très fréquent dans les boîtiers d'articles électriques et électroniques, les mousses des garnitures intérieures pour automobiles, les meubles, les produits isolants et certains textiles. Les retardateurs de flammes les plus communément utilisés font l'objet d'évaluations de risques dans le cadre du règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(1). L'évaluation des risques du pentabromodiphényléther (pentaBDE) est achevée et il en ressort que cette substance présente des risques pour la santé et l'environnement. La Commission a proposé une modification de la directive 76/769/CEE sur la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses en vue d'interdire le pentaBDE dans l'ensemble des articles, jouets compris(2). Après achèvement d'autres évaluations de risques, la Commission proposera, le cas échéant, des mesures de réduction des risques, en accordant une attention particulière aux risques pour la santé des enfants. La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative à la sécurité des jouets(3) fixe les principales exigences que tout jouet doit remplir avant d'être commercialisé sur le marché communautaire. Selon l'une des exigences essentielles en ce qui concerne les produits chimiques, les jouets ne doivent pas présenter de risques pour la santé ou de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. La directive sur la sécurité des jouets dispose que les jouets ne doivent pas contenir de substances ou de préparations dangereuses, au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(4) et de la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets(5), dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. La directive sur la sécurité des jouets fixe des valeurs limites pour la biodisponibilité résultant de l'utilisation de jouets. Dans le domaine de la normalisation, la Commission a mandaté le Comité européen de normalisation (CEN) pour élaborer trois normes européennes concernant les risques liés à la présence de composés chimiques organiques dans les jouets. Ces travaux de normalisation portent notamment sur deux retardateurs de flammes bromés: l'octabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther (pentaBDE). Le Comité européen de normalisation mettra au point une méthode permettant de détecter la présence de ces substances dans les jouets. (1) JO L 84 du 5.4.1993. (2) JO C 154 E du 29.5.2001. (3) JO L 220 du 30.8.1993. (4) JO P 196 du 16.8.1967. (5) JO L 187 du 16.7.1988.