92002E0508

QUESTION ÉCRITE P-0508/02 posée par Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) à la Commission. Décharge de Trani.

Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0205 - 0206


QUESTION ÉCRITE P-0508/02

posée par Pietro-Paolo Mennea (PPE-DE) à la Commission

(19 février 2002)

Objet: Décharge de Trani

D'après les informations parues dans la presse locale et nationale, de très nombreux citoyens sont fortement préoccupés, alarmés par les risques environnementaux concrets et bien présents, liés à la mise en service d'une décharge dans la ville de Trani.

La Commission peut-elle indiquer si elle a connaissance de ces faits?

La Commission peut-elle indiquer si toutes les autorisations accordées ont été délivrées dans le respect des directives arrêtées par l'Union européenne dans le domaine de la protection de l'environnement?

La Commission peut-elle indiquer si la mise en service de cette décharge s'accompagne de risques d'incendie, de pollution des nappes aquifères et d'éventuelles formations de biogaz, préjudiciables à la santé des citoyens?

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(13 mars 2002)

Au niveau de la Communauté, le traitement des déchets est réglementé par la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975(1) modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux déchets(2) et, en particulier, par son article 4 où il est dit que les déchets doivent être valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement.

Depuis le 16 juillet 2001, les nouvelles décharges doivent satisfaire aux exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(3).

De plus, les dispositions de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution(4) sont obligatoirement applicables aux décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou dont la capacité totale excède 25 000 tonnes, à exclusion des décharges pour déchets inertes.

Selon le type de la décharge et ses effets possibles sur l'environnement, une étude d'incidence sur l'environnement doit être effectuée conformément à la directive 91/11/CE du 3 mars 1997(5) modifiant la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985(6) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, peut être exigée.

En vertu des pouvoirs que lui confère le traité CE, la Commission a pour tâche d'assurer la bonne application de la législation communautaire. Gardienne de ce traité, elle n'hésite pas à prendre les mesures propres à assurer le respect de la législation communautaire, au besoin par les procédures d'infraction prévues par l'article 226 du traité.

Toutefois, à en juger par l'information fournie par l'Honorable Parlementaire, il n'est pas possible, à ce stade, de conclure à une violation de la législation communautaire puisque son application n'a pas suscité de plaintes. La Commission serait en mesure d'étudier la question si l'Honorable Parlementaire lui fournissait une information suffisante lui permettant d'évaluer la question à la lumière de la directive précitée.

(1) JO L 194 du 25.7.1975.

(2) JO L 78 du 26.3.1991.

(3) JO L 282 du 16.7.1999.

(4) JO L 257 du 10.10.1996.

(5) JO L 73 du 14.3.1997.

(6) JO L 175 du 5.7.1985.