92002E0076

QUESTION ÉCRITE E-0076/02 posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission. Déclarations du Président de la Commission à Madrid.

Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0138 - 0139


QUESTION ÉCRITE E-0076/02

posée par Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) à la Commission

(25 janvier 2002)

Objet: Déclarations du Président de la Commission à Madrid

Prodi défend le droit d'Aznar de refuser que les Communautés autonomes soient représentées à l'échelle de l'Union, Prodi appuie le gouvernement en affirmant que les régions autonomes ne seront pas représentées dans l'Union européenne, tels sont les propos du Président Prodi qui ont été recueillis par les journaux espagnols au sujet de la controverse qui divise l'État espagnol. En effet, le gouvernement central, sous la houlette du Premier ministre, refuse aux Communautés autonomes le droit d'être représenté au Conseil de ministres, alors que ce droit est reconnu par le traité d'Amsterdam aux régions dotées d'autonomie et qu'il est appliqué dans d'autres États membres.

M. Prodi a-t-il effectivement pris position en ces termes? Dans l'affirmative, pour quelles raisons s'immisce-t-il dans cette controverse, alors que les nationalités et régions de l'État espagnol ne font que défendre les droits qui leur sont reconnus par la Constitution, conformément, du reste, aux traités de l'Union européenne?

Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission

(26 février 2002)

La Commission rappelle que le président de la Commission s'est engagé à faire participer davantage les collectivités régionales et locales à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'UE, comme indiqué dans le Livre blanc sur la gouvernance(1). Le président a également souligné que la participation des membres du Comité des régions à la Convention leur permettrait de contribuer au débat sur l'avenir de l'Europe.

Enfin, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 203 du traité CE, le Conseil est formé par un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet État membre. Dans le respect de cette disposition, chaque État membre peut décider de sa représentation aux réunions du Conseil, selon des modalités qui peuvent différer d'un État membre à l'autre et sur lesquelles la Communauté ne peut influer.

(1) JO C 287 du 12.10.2001.