92001E3450

QUESTION ÉCRITE P-3450/01 posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission. Accès aux documents concernant les affaires du service de sécurité.

Journal officiel n° 134 E du 06/06/2002 p. 0233 - 0234


QUESTION ÉCRITE P-3450/01

posée par Gabriele Stauner (PPE-DE) à la Commission

(6 décembre 2001)

Objet: Accès aux documents concernant les affaires du service de sécurité

Dans sa réponse à ma question écrite E-2489/01(1), la Commission refuse de me transmettre certains documents concernant les affaires du service de sécurité en excipant du règlement (CE) no 1073/1999(2) relatif à l'OLAF. Les documents que j'ai sollicités sont des documents de l'année 1998, c'est-à-dire d'une période précédant la création de l'OLAF.

La Commission renvoie par ailleurs aux dispositions applicables en matière de transparence. Conformément au règlement (CE) no 1049/2001(3), en vigueur depuis le 3 décembre 2001, relatif à l'accès du public aux documents, il n'est pas suffisant d'invoquer les procédures judiciaires en cours pour refuser l'accès à des documents. Il incombe à la Commission d'expliquer en quoi cet accès porterait atteinte aux procédures judiciaires.

La raison de ma question était que je soupçonnais la Commission de ne pas avoir transmis aux autorités judiciaires compétentes toutes les informations contenues dans les documents demandés. Nul doute qu'il était donc de l'intérêt public de communiquer ce fait et de permettre aux autorités judiciaires d'effectuer une enquête complète.

Enfin, la Commission ne dit rien, dans sa réponse négative, du droit d'accès à des informations confidentielles qui m'est conféré, en tant que membre du Parlement européen, par l'article 197.

La Commission est-elle maintenant disposée à me transmettre les documents en question?

Pourrait-elle confirmer que les documents demandés contiennent des informations donnant à entendre que le commissaire Lamy avait déjà rencontré des fonctionnaires de la Commission en 1997 et que sa déclaration dans la réponse à ma question écrite E-1174/01(4), confirmée et corroborée par la Commission, à savoir qu'il n'aurait, à l'époque où il était membre du conseil d'administration du Crédit Lyonnais, rencontré qu'une seule fois des fonctionnaires de la Commission entre le 1er et le 3 mai 1998, n'est donc pas conforme à la vérité?

(1) JO C 115 E du 16.5.2002, p. 99.

(2) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(4) JO C 318 E du 13.11.2001, p. 219.

Réponse donnée par M. Prodi au nom de la Commission

(29 janvier 2002)

L'Honorable Parlementaire invoque le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission, récemment devenu applicable. En ce qui concerne les quatre documents demandés, à savoir, le rapport de l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) adressé au Secrétaire général le 12 mars 1998 et la réponse apportée par M. Trojan le 3 avril 1998, la note de M. van der Spree du 23 avril 1998 sur le contrat de gardiennage y compris l'ensemble des annexes et la réponse de Mme Ventura, la Commission ne peut que confirmer sa réponse à la question écrite E-2489/2001 de l'Honorable Parlementaire(1). S'agissant de documents relatifs à des inspections et enquêtes en cours, la Commission considère qu'il y a lieu de ne pas porter préjudice au déroulement des enquêtes.

S'agissant plus particulièrement du document émanant du contrôle financier, la Commission souhaite préciser qu'il s'agit d'une note interne du contrôle financier et non d'un rapport officiel finalisé et qu'en conséquence figurent dans ce document de travail des éléments non encore corroborés au moment de sa rédaction. Ce document et ceux y afférents tombent donc sous le coup des exceptions prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, à l'article 4, paragraphe 1 b protection de la vie privée et des données personnelles des individus et à l'article 4, paragraphe 2, 3e tiret qui justifient leur non communication au titre d'une demande d'accès aux documents.

Contrairement à ce qu'affirme l'Honorable Parlementaire, l'article 197 (ex article 140) du traité CE s'il donne un droit à une réponse aux questions formulées par des membres du Parlement, n'implique pas automatiquement un droit d'accès à des documents confidentiels. Les demandes d'accès à des documents obéissent au règlement précité régissant l'accès du public aux documents. En ce qui concerne les relations interinstitutionnelles, l'accord cadre signé le 5 juillet 2000 précise les conditions de transmission des documents confidentiels qui seraient demandés par le Parlement.

Finalement, l'Honorable Parlementaire semble affirmer que la réponse donnée par la Commission à sa question écrite E-1174/01(2) ne serait pas correcte. Il s'agit là visiblement d'une lecture hors contexte des réponses données. La question précitée se référait au questionnaire répondu par M. Lamy avant l'audition au Parlement dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Commission. Ce questionnaire portait sur d'éventuels risques de conflits d'intérêts dans le chef de M. Lamy dans le cadre de son mandat de Directeur Général du crédit Lyonnais, et la réponse à la question mentionnée ci-dessus s'inscrivait dans ce contexte spécifique.

La seule rencontre en liaison avec les activités de M. Lamy au crédit Lyonnais, à quelque niveau que ce soit, est bien la rencontre intervenue entre le 1er et le 3 mai 1998 comme indiqué dans la réponse au questionnaire du Parlement et confirmé dans la réponse à la question écrite E-1174/01. Comme ancien chef de cabinet du Président Delors ou comme membre du bureau du mouvement européen en France, et dans des domaines n'ayant rien à voir avec ses fonctions au crédit Lyonnais, M. Lamy a eu en effet des contacts avec l'un ou l'autre membre du Collège ou des services de la Commission.

La réunion à laquelle l'Honorable Parlementaire fait référence et qui figure en effet dans les annexes d'un des documents demandés, s'est tenue à la demande de l'office européen de lutte antifraude (OLAF/UCLAF) dans le cadre d'une enquête menée par ce service, et fait partie des nombreuses auditions auxquelles l'UCLAF a procédé dans le cadre de sa mission d'enquête.

(1) JO C 115 E du 16.5.2002, p. 99.

(2) JO C 318 E du 13.11.2001, p. 219.