92001E3446

QUESTION ÉCRITE P-3446/01 posée par Marianne Thyssen (PPE-DE) à la Commission. Langues officielles au sein des institutions européennes.

Journal officiel n° 172 E du 18/07/2002 p. 0054 - 0055


QUESTION ÉCRITE P-3446/01

posée par Marianne Thyssen (PPE-DE) à la Commission

(6 décembre 2001)

Objet: Langues officielles au sein des institutions européennes

Le 10 juillet 2001, la Commission européenne a publié au Journal Officiel S 130 un appel d'offres (D1/ASS/2001/0053) concernant l'assistance et le support technique pour la réalisation des tâches relatives aux actions du programme LIFE-environnement financées dans les quinze États membres de l'UE et dans certains États candidats.

Le point 1.6.c. de l'annexe technique de cet appel d'offres précise les critères de sélection et la composition de l'équipe.

Le chef de l'équipe et son suppléant ainsi que les autres membres du personnel chargés de tâches de coordination à l'égard de la Commission, devraient en plus d'une connaissance active de l'anglais et/ou du français, avoir au moins une connaissance passive de l'autre langue. Ces deux langues seront les langues officielles pour tous les contacts avec la Commission.

Conformément aux dispositions des articles 21 et 290 du traité, qui fixent le régime linguistique des institutions de la Communauté à travers l'article 2 du règlement 1/58(1) du Conseil, c'est dans onze (11) langues officielles que les institutions européennes doivent travailler, communiquer, établir les contacts et rendre compte de leurs activités, décisions, documents et actes.

Quelle est la base juridique de la disposition spécifique selon laquelle l'anglais et le français sont les langues officielles de l'UE pour tous les contacts avec la Commission dans l'appel d'offres susmentionné et, en d'autres termes, n'y a-t-il pas là une incompatibilité avec le traité et le règlement 1/58?

La Commission n'estime-t-elle pas que cet appel d'offres introduit une discrimination linguistique et commet ainsi une distorsion de concurrence?

Pourrait-elle donner des informations précises et les résultats en ce qui concerne tous ceux qui ont soumissionné à cet appel d'offres conformément aux critères de sélections définis dans l'annexe technique?

(1) JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

Réponse communeaux questions écrites P-3404/01, P-3405/01, P-3446/01 et P-3447/01donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(26 mars 2002)

Le règlement LIFE (règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement(1)) prévoit que 5 % des crédits disponibles sera affecté aux mesures d'accompagnement, notamment pour assurer l'évaluation, le suivi et la promotion des actions entreprises au titre de LIFE.

Dans le cadre de l'exécution de cette disposition du règlement, la Direction générale de l'Environnement a publié l'appel d'offres ENV.D1/ASS/2001/0053, ayant pour objet l'assistance pour la réalisation des tâches relatives aux actions du programme LIFE-Environnement.

L'annexe technique dudit appel d'offres exige que l'équipe sélectionnée couvre toutes les langues communautaires afin de pouvoir maintenir des contacts avec les bénéficiaires dans tous les États membres et de pouvoir suivre les projets reçus dans toutes les langues communautaires.

Pour des raisons pratiques, afin de faciliter la communication de tous les membres de l'équipe entre eux et avec la Commission, les langues de travail et de communication sont limitées à deux (l'anglais ou le français). Pour le chef d'équipe et les personnes responsables de la coordination avec la Commission, il est demandé qu'ils aient, en plus d'une connaissance active de l'anglais et/ou du français, une connaissance passive de l'autre langue. Il s'agit des langues de travail communes aux membres de l'unité de gestion du programme LIFE et des documents de travail de cette unité.

Cette exigence, dans le cadre d'un contrat spécifique d'assistance technique, ne saurait pas mettre en cause le régime linguistique de la Communauté.

Une telle exigence ne constitue pas une distorsion du marché. Il s'agit d'assurer la qualité et la cohérence du travail de l'équipe en vue d'assurer son efficacité.

En outre, parmi les cinq offres reçues, trois remplissaient le critère de sélection concernant les langues.

Le résultat de l'évaluation des critères de sélection pour toutes les offres reçues est envoyé directement aux Honorables Parlementaires ainsi qu'au Secrétariat général du Parlement.

(1) JO L 192 du 28.7.2000.