92001E3336

QUESTION ÉCRITE E-3336/01 posée par Reinhold Messner (Verts/ALE)et Luigi Vinci (GUE/NGL) à la Commission. Impact sur l'environnement du troisième satellite de l'aéroport de Malpensa.

Journal officiel n° 160 E du 04/07/2002 p. 0098 - 0099


QUESTION ÉCRITE E-3336/01

posée par Reinhold Messner (Verts/ALE)et Luigi Vinci (GUE/NGL) à la Commission

(3 décembre 2001)

Objet: Impact sur l'environnement du troisième satellite de l'aéroport de Malpensa

Dans l'enceinte de l'aéroport milanais de Malpensa, la construction est, paraît-il, imminente d'un nouvel édifice, un troisième satellite voué au raccordement des avions à l'aérogare ainsi qu'au déroulement de toutes les opérations liées au chargement et au déchargement des personnes et des biens. Cette construction était prévue par le décret ministériel 903/87, selon des caractéristiques et un volume semblables à ceux des bâtiments existants, si bien que les fondations du troisième satellite avaient d'ailleurs été posées pour correspondre aux caractéristiques et au volume des deux premiers.

Le nouveau projet, qui semble avoir déjà reçu l'aval du ministère des travaux publics, constitue une modification de celui qui avait été approuvé en 1987 (décret du ministre des transports du 13 février 1987 no 903/87 Schéma général d'aménagement de l'aéroport de Malpensa). Il prévoit l'érection d'un troisième satellite aux caractéristiques nettement différentes de celles des deux premiers, construits dès 1997/1998: surélévation, volume accru et augmentation de débit pour les flux de passagers. Selon les déclarations officielles, la capacité d'accueil de Malpensa passerait du chiffre actuel de 20-22 millions à un total de 40 millions de passagers par an (et peut-être davantage)(1). Que la modification induise un ouvrage différant nettement des précédents, il en suffit pour preuve le fait que, selon les nouvelles prévisions, les travaux du troisième satellite obligeraient de démolir les fondations existantes, vu que, calculées pour les charges prévues en 1987 (deux étages en trois niveaux), elles ne supporteraient pas les cinq étages en six niveaux du nouveau projet.

Aucune procédure d'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) n'a été lancée en prévision de la construction de ce troisième satellite, bien qu'on soit en présence de modifications significatives.

Aux récentes demandes d'information des communes de la zone, la SEA (Società Esercizi Aeroportuali) et le ministère des transports ont répondu de manière générale, évasive et dilatoire.

La Commission n'estime-t-elle pas nécessaire d'entreprendre une étude de l'impact sur l'environnement des infrastructures constituant ce troisième satellite, conformément aux directives 85/337/CEE(2) et 97/11/CE(3)?

Ne trouve-t-elle pas que la directive 90/313/CEE concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement(4) a été méconnue?

(1) Voir La Prealpina du 28.4.2001.

(2) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.

(3) JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.

(4) JO L 158 du 23.6.1990, p. 56.

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(1er février 2002)

Conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE, les États membres ont l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Les projets entrant dans le champ d'application de la directive sont décrits dans les annexes. Le rôle de la Commission est de veiller à la bonne application des règles de droit communautaire et, par conséquent, dans ce cas précis, d'examiner si la législation communautaire sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) a été appliquée correctement dans les États membres concernés.

Selon les informations données par l'Honorable Parlementaire, les travaux en question, à savoir un projet de nouveau bâtiment appelé troisième satellite, situé sur l'aéroport de Malpensa à Milan et destiné au raccordement des avions à l'aérogare ainsi qu'au déroulement de toutes les opérations liées au chargement et au déchargement des personnes et des biens, est différent du projet Malpensa initial adopté en 1987 et pourrait soit relever de la classe 12 Modification des projets figurant à l'annexe I de l'annexe II de la directive 85/337/CEE avant modification, soit de la classe 13 Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement de l'annexe II de la directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE.

La directive 85/337/CEE avant modification, prévoit que les projets relevant de l'annexe II sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) lorsque les États membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent. Toutefois, les États membres sont censés avoir l'obligation d'avoir recours à une évaluation préalable afin de déterminer si les projets figurant à l'annexe II doivent être soumis à une procédure EIE. En application de la directive 85/337/CEE modifiée, pour les projets figurant à l'annexe II, les États membres doivent déterminer sur la base d'un examen au cas par cas, de seuils ou en définissant des critères, si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Afin de déterminer les règles communautaires à appliquer, il est important de vérifier la date de présentation aux autorités compétentes de la demande d'autorisation pour le projet troisième satellite de l'aéroport Malpensa de Milan (autre que le projet Malpensa initial adopté en 1987). En effet, les projets pour lesquels une demande d'autorisation à été soumise auprès des autorités compétentes avant le 14 mars 1999 sont régis par les dispositions de la directive 85/337/CEE (avant modification en 1997).

La Commission a déjà déposé une plainte concernant le projet, et une lettre demandant des informations sur la question a été envoyée aux autorités italiennes. La Commission prendra les mesures nécessaires pour veiller au respect de la législation communautaire.

Eu égard à l'application de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, les informations fournies par l'Honorable Parlementaire ne sont pas assez détaillées. Étant donné l'absence de motif de plainte concernant l'application de la directive 90/313/CE, aucun manquement à la directive susmentionnée n'a pu être constaté à ce jour. Dans l'éventualité où l'Honorable Parlementaire fournirait à la Commission des informations précises lui permettant d'examiner cette question relativement à la directive 90/313/CEE, elle serait en mesure d'enquêter sur le sujet.