QUESTION ÉCRITE P-2439/01 posée par Ari Vatanen (PPE-DE) à la Commission. Transposition de la directive 92/81/CEE, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, et application d'une autre température que 15° C au calcul de l'accise.
Journal officiel n° 160 E du 04/07/2002 p. 0013 - 0014
QUESTION ÉCRITE P-2439/01 posée par Ari Vatanen (PPE-DE) à la Commission (3 septembre 2001) Objet: Transposition de la directive 92/81/CEE, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, et application d'une autre température que 15° C au calcul de l'accise Selon le paragraphe 5 de la loi 1994/1472, du 29 décembre 1994, relative à la taxation des carburants et combustibles liquides, le calcul des taxes doit s'effectuer en Finlande sur un produit dont la température est de 15° C. D'ailleurs, l'édition finnoise de la directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1) précise bien, à l'article 3, paragraphe 1, que, dans chaque État membre, les huiles minérales sont soumises à une accise spécifique calculée par 1 000 litres de produit à une température de 15° C. L'union des gérants de station service de Finlande a appris que la Suède et le Danemark avait transposé la disposition en question d'une manière différente. Les autres États membres peuvent-ils aussi appliquer des méthodes différentes sur ce sujet réglementé par une directive? Le détail a son importance sur le marché finlandais: la température moyenne n'est pas en Finlande de 15° mais de 8,8° seulement. Certes, il est possible qu'ailleurs en Europe, elle atteigne effectivement de tels sommets. Des calculs de l'union des gérants de station service, il ressort que, s'il part de l'entrepôt à 15°, 10 000 litres de carburant, la station service n'en reçoit que 9 926 litres, à 8,8°, et, après entreposage dans des cuves souterraines à 5°, elle n'en livre plus aux consommateurs que 9 881 litres. De cette manière, le revendeur a perdu, à la réception, 74 l plus, à la livraison, 45 l, soit un total de 119 l de freinte. Puisque le montant des taxes est d'environ 4,50 markkas (mk), l'excédent de versement pour 10 000 litres est déjà de 535,50 mk. En moyenne, un revendeur vend 1 300 000 l dans l'année, soit 65 000 mk de taxes payées en trop. Les ventes annuelles, pour l'ensemble de la Finlande, sont de 1 483 656 tonnes à 95 d'indice d'octane et de 1 784 700 t pour les autres carburants. Selon leurs calculs, l'effet de la température ferait que les revendeurs finlandais perdraient au total près de 120 millions de markkas par an. La Finlande a-t-elle transposé correctement la directive? Est-il possible de modifier la législation, au niveau national, de façon à ce que la température à laquelle doit se calculer les taxes soit fixée à 9° au lieu des 15° prévus au paragraphe 5 de la loi sur les carburants? (1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission (1er octobre 2001) Ainsi que l'Honorable Parlementaire le précise dans sa question, l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1) dispose que les huiles minérales sont soumises à une accise spécifique calculée par 1 000 litres de produit à une température de 15° C. La directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales(4) fixe des taux d'accises minimums pour les huiles minérales, les États membres restant libres de fixer leurs taux nationaux, pourvu que ceux-ci ne soient pas inférieurs aux taux communautaires applicables. Conformément à l'article 6 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise(2), l'accise due sur les biens soumis à accise devient exigible lors de la mise à la consommation, c'est-à-dire, en l'occurrence, lors de la sortie des huiles minérales de l'entrepôt fiscal ou lors de leur importation. La Commission est tout à fait d'accord pour dire qu'il est important de veiller à ce que le calcul du volume des huiles minérales, effectué à des fins fiscales au moment de la mise à la consommation, ne soit pas influencé par la température, quels que soient la saison et l'endroit où la mise à la consommation a lieu. Dans la pratique, on utilise au niveau communautaire un dénominateur commun pour convertir le volume de chaque masse spécifique d'huiles minérales mesuré à température ambiante dans le volume qui lui correspond à la température standard de 15° C. La directive 92/81/CEE ne fournit pas de méthode ou de critères de conversion aux administrations nationales, ce qui est, semble-t-il, dû au fait que les normes internationales existantes(3), établies par des organisations internationales spécialisées, règlent cette question de manière satisfaisante. Ces organisations ont en effet élaboré des tableaux scientifiques détaillés qui contiennent des coefficients correcteurs des volumes pour toutes les températures et masses spécifiques d'huiles minérales. Conformément aux dispositions de la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, l'accise due est perçue et recouvrée selon les modalités établies par chaque État membre. La Commission ne dispose pas d'informations montrant que la Finlande aurait mal transposé les dispositions fiscales communautaires précitées, et plus particulièrement celles contenues dans les directives 92/81/CEE et 92/12/CEE du Conseil. La Commission a des contacts réguliers avec tous les États membres, que ce soit sur une base bilatérale ou dans le cadre du comité des accises, et ce sujet n'a jamais été abordé. Rien ne justifie d'abaisser la température standard de 15° C à 9° C, puisque les États membres peuvent aisément convertir n'importe quel volume d'huiles minérales mesuré à température ambiante dans le volume qui lui correspond à la température standard de 15° C. (1) JO L 316 du 31.10.1992. (2) JO L 76 du 23.3.1992. (3) En particulier les tableaux de l'American Society for Testing and Materials (ASTM) ou la norme 91/1/1982 de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). (4) JO L 316 du 31.10.1992.