QUESTION ÉCRITE E-2316/01 posée par Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) à la Commission. Adaptation de la loi néerlandaise relative aux télécommunications.
Journal officiel n° 093 E du 18/04/2002 p. 0107 - 0108
QUESTION ÉCRITE E-2316/01 posée par Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) à la Commission (31 juillet 2001) Objet: Adaptation de la loi néerlandaise relative aux télécommunications Les autorités néerlandaises ont transmis au Conseil d'État un projet de loi modifiant la loi sur les télécommunications et la loi relative à l'autorité indépendante dans le domaine de la poste et des télécommunications (Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit: OPTA), afin de préciser et d'élargir la réglementation concernant l'accès aux réseaux de diffusion sonore et télévisuelle. Ce projet anticipe sur la révision de l'ensemble de la législation communautaire relative aux télécommunications, actuellement en cours au Conseil et au Parlement européen, et confère à l'OPTA la faculté de définir les marchés (internet) au niveau de l'État membre. En outre, les autorités néerlandaises menacent de réglementer le marché des services de télévision interactive, alors que ce marché doit encore se développer. 1. La Commission est-elle au courant de ce projet de loi? 2. Dans l'affirmative, qu'en pense-t-elle (notamment en ce qui concerne la définition des marchés internet et la réglementation des services de télévision) eu égard à la révision d'ensemble de la législation communautaire dans ce domaine? 3. Estime-t-elle que le projet de loi doit être notifié conformément à la directive 98/48/CE(1) relative à la transparence. (1) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18. Réponse donnée par M. Liikanen au nom de la Commission (3 octobre 2001) La Commission est au courant du projet de loi envisagé aux Pays Bas concernant la question de l'accès aux réseaux de télévision (T.V.) câblée. Selon les informations dont elle dispose, la législation envisagée portera sur l'accès aux réseaux câblés pour la diffusion et pour l'accès Internet. En ce qui concerne la question de l'Honorable Parlementaire, à savoir si la Commission considère que le projet de loi proposé doit être notifié en vertu de la directive 98/48/CE du Parlement et du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant la directive 98/34/CE qui établit une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(1), l'article premier de la directive 98/48/CE prévoit que la directive sur la transparence ne s'applique pas aux services de radiodiffusion sonore et aux services de radiodiffusion télévisuelle, et non plus à des règles concernant des questions ayant fait l'objet d'une réglementation communautaire en matière de services de télécommunications. Le cadre réglementaire actuel de la Communauté en matière de télécommunication ne prévoit pas de règles pour les fournisseurs d'infrastructures de réseaux câblés destinés à l'accès Internet et, de ce fait, les mesures envisagées au niveau national pour ce type d'accès sont soumises à la directive sur la transparence 98/48/CE et doivent être notifiées à la Commission. La Commission vérifiera la compatibilité des mesures proposées avec la législation communautaire. Le projet de loi envisagé par les Pays Bas semble prendre en compte les changements à venir dans le cadre réglementaire communautaire. Le nouveau cadre réglementaire proposé par la Commission comprend dans son champ d'action tous les types de réseaux et services de communication par voies électroniques y compris ceux fournis par des réseaux câblés. De plus, la nouvelle approche réglementaire proposée redéfinit de manière dynamique le concept d'un pouvoir de marché significatif, donnant aux autorités réglementaires nationales (ARN) le pouvoir d'imposer, lorsqu'une analyse du marché le justifie, certaines obligations à des entreprises considérées comme ayant un impact important sur le marché concerné. La Commission donnera les lignes directrices afin d'aider les autorités réglementaires nationales dans la définition des marchés et l'évaluation du niveau de concurrence. Selon l'article 14 de la directive-cadre proposée par la Commission, la Commission adoptera une décision, établissant régulièrement une liste de ces marchés appropriés dont les caractéristiques peuvent justifier une intervention réglementaire ex ante. Les ARN ne doivent pas imposer de telles obligations sur des marchés n'apparaissant pas dans la décision sans l'accord de la Commission. Il faudra donc que les ARN évaluent le niveau de concurrence sur un marché donné en respectant les lignes directrices, et qu'elles imposent ou maintiennent les obligations lorsque il n'y a pas de réelle concurrence. Dans le cas contraire, les obligations doivent êtres levées. Le nouveau cadre réglementaire proposé est encore en phase de co-décision, et les procédure exactes sont toujours discutées au Parlement et au Conseil. Le nouveau cadre réglementaire communautaire ne sera pas appliqué avant 2003, et de ce fait, il serait prématuré pour la Commission de faire une évaluation complète de la compatibilité entre la législation envisagée aux Pays Bas et le cadre réglementaire communautaire proposé. (1) JO L 217 du 5.8.1998.