92001E1866

QUESTION ÉCRITE E-1866/01 posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission. Primes à la viande bovine (Luxembourg).

Journal officiel n° 040 E du 14/02/2002 p. 0129 - 0130


QUESTION ÉCRITE E-1866/01

posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission

(27 juin 2001)

Objet: Primes à la viande bovine (Luxembourg)

Dans le cadre du réaménagement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, la Commission s'est prononcée en faveur d'une application plus stricte du plafond fixé à 90 unités de gros bétail (UGB) par exploitation et par classe d'âge lors de l'octroi de la prime spéciale. Cette décision a notamment pour objectif de réduire les incitations à la production et de stabiliser le marché de la viande bovine. Le nombre d'animaux éligibles à la prime spéciale est déterminé sur la base de la densité d'unités de gros bétail par hectare.

La Commission pourrait-elle indiquer:

- si elle entend fixer à l'avenir un plafond de 90 UGB pour toutes les aides directes,

- combien d'exploitations dépassent actuellement ce plafond au Luxembourg,

- combien d'exploitations n'atteignent actuellement pas ce plafond au Luxembourg,

- quelles incidences/économies - exprimées en chiffres absolus et/ou en pourcentages - cette mesure entraînerait au niveau du budget global du secteur de la viande bovine,

- si elle envisage d'introduire un plafond similaire pour l'octroi des primes dans le secteur de la viande ovine ainsi que dans d'autres secteurs comparables?

Réponse commune aux questions écrites E-1855/01, E-1856/01, E-1857/01, E-1858/01, E-1859/01, E-1860/01, E-1861/01, E-1862/01, E-1863/01, E-1864/01, E-1865/01, E-1866/01, E-1867/01, E-1868/01 et E-1869/01 donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(3 septembre 2001)

Dans le cadre du compromis de la présidence adopté lors du Conseil de l'agriculture à Luxembourg le 19 juin 2001, la possibilité pour les États membres de modifier ou de déroger à la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge (et non 90 unités de gros bétail (UGB) comme l'indique l'Honorable Parlementaire)), applicable en vue de l'octroi de la prime spéciale pour les bovins mâles, a été maintenue tout en étant assortie de conditions particulières.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2002, les États membres pourront modifier ou supprimer cette limite sur la base de critères objectifs faisant partie d'une politique de développement rural et uniquement à la condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi.

S'agissant de la densité des exploitations, exprimée en UGB par hectare, la Commission rappelle que dans le cadre du compromis précité, il a été décidé d'abaisser le facteur de densité qui limite le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante, actuellement fixé à 2 UGB par hectare et par année civile, en deux étapes à 1,9 UGB au 1er janvier 2002 puis 1,8 UGB au 1er janvier 2003.

La demande de l'Honorable Parlementaire en vue d'obtenir des statistiques sur les exploitations qui, dans les différents États membres, se situent actuellement en-deçà ou au-delà de 90 têtes appelle les commentaires suivants. En premier lieu, la difficulté de répondre à cette demande provient de ce que le texte de la question et de la demande de statistiques ne sont pas clairs car ils se réfèrent au plafond de 90 UGB. En réalité, il semble y avoir confusion entre la limite pour l'octroi de la prime spéciale exprimée en nombre d'animaux, qui n'est pas lié à la densité, et la densité elle-même exprimée en UGB par hectare. En second lieu, les informations dont dispose la Commission, relatives au nombre de primes payées ou au cheptel par exploitation ne permettent pas de produire des statistiques correspondant à la demande formulée.

Il convient de rappeler que la possibilité de modifier ou de déroger à la limite de 90 têtes de bétail a été introduite pour l'année 2000. La Commission ne dispose pas encore d'information sur les modifications structurelles éventuelles qu'a pu entraîner l'application de cette mesure.

La mesure, telle qu'elle était proposée par la Commission, visait à ne plus octroyer la prime spéciale à un nombre illimité d'animaux mâles détenus dans de grandes exploitations et à permettre une redistribution de l'avantage de la prime dans les exploitations petites et moyennes. Pour cette raison, la fiche financière jointe à la proposition n'indiquait pas d'économie pour cette mesure.

L'introduction d'une telle limite n'est pas envisagée en-dehors du champ d'application de la prime spéciale pour les bovins mâles.