QUESTION ÉCRITE E-1352/01 posée par Richard Corbett (PSE) à la Commission. Tricycles pour personnes handicapées.
Journal officiel n° 364 E du 20/12/2001 p. 0089 - 0090
QUESTION ÉCRITE E-1352/01 posée par Richard Corbett (PSE) à la Commission (7 mai 2001) Objet: Tricycles pour personnes handicapées La Commission sait-elle que les tricycles fabriqués, dans un État membre, à l'usage des personnes handicapées ne peuvent pas toujours être utilisés par ces personnes dans d'autres États membres, à cause de la disparité des règles qui déterminent si des permis spéciaux sont requis et si, en fait, les personnes handicapées sont autorisées à conduire de tels véhicules? La Commission envisage-t-elle de s'attaquer à ce problème? Réponse donnée par Mme de Palacio au nom de la Commission (13 juillet 2001) La législation communautaire relative aux permis de conduire(1) et à la réception des véhicules à moteur(2) connaît deux catégories de tricycles: ceux qui, par construction, peuvent dépasser la vitesse de 45 km/h et ceux dont la vitesse est moindre. Il est à noter que les engins dits tricycles et quadricycles légers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 91/439/CEE sur les permis de conduire restent une matière de compétence nationale. En d'autres termes, chaque État membre peut adopter ses propres règles quant à leur usage. Toutefois, si un citoyen possède un permis de conduire pour un tricycle pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 45 km/h et que ce tricycle a été adapté conformément aux dispositions de la directive précitée sur le permis de conduire, la reconnaissance mutuelle entre les États membres est garantie. Le point 5, de l'annexe III, de la directive précitée qui autorise les États membres à adopter des normes plus sévères que les minimums définis à l'annexe III est à l'origine de différences entre États membres sur la question des renouvellements ultérieurs des permis de conduire. De plus, il est évident que la question de savoir si un handicapé est autorisé à conduire et, si oui, dans quelles circonstances, est une décision qui incombe aux autorités sanitaires nationales responsables des visites médicales. La conséquence inévitable en sont des différences légères d'interprétation d'une même législation, non seulement entre les États membres, mais même aussi entre les autorités médicales compétentes d'un même pays, du fait des avis inévitablement divergents entre les médecins. Soucieuse de promouvoir la mobilité et la liberté de mouvement des personnes handicapées, la Commission examine donc actuellement les actions entreprises dans les différents États membres, dans le but de parvenir à une approche plus harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. (1) Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, JO L 237 du 24.8.1991. (2) Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, JO L 225 du 10.8.1992.