QUESTION ÉCRITE E-1309/01 posée par Pedro Marset Campos (GUE/NGL) à la Commission. Situation des stations d'épuration à Molina de Segura (Murcie, Espagne).
Journal officiel n° 364 E du 20/12/2001 p. 0080 - 0081
QUESTION ÉCRITE E-1309/01 posée par Pedro Marset Campos (GUE/NGL) à la Commission (3 mai 2001) Objet: Situation des stations d'épuration à Molina de Segura (Murcie, Espagne) Il ressort d'informations récemment parues dans la presse que la Commission européenne classe l'Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcie, Espagne) dans le peloton de queue pour ce qui est du traitement des eaux usées. Molina de Segura dispose actuellement de deux stations d'épuration (l'une par lagunage et l'autre de type normal), mais toutes les deux se trouvent confrontées au fait que les industries les plus polluantes, essentiellement des conserveries, déversent leurs eaux résiduelles à Molina, lesquelles sont ensuite acheminées vers les stations d'épuration sans aucun traitement préalable, alors que ces stations sont prévues pour traiter uniquement les effluents urbains, et non industriels. À ce jour, la Confédération hydrographique de Segura a constitué 9 dossiers visant des entreprises accusées d'agissements irresponsables, lesquels dossiers sont toutefois contestés par les entreprises visées qui bénéficient, d'une certaine manière, de la couverture et de la protection de l'Ayuntamento de Molina de Segura. À la lumière des faits précités: 1. La Commission pourrait-elle apporter des informations complémentaires dans ce domaine? 2. La Commission pense-t-elle pouvoir continuer à tolérer cette situation, compte tenu de la nouvelle station d'épuration qu'elle doit financer, dès lors que les stations d'épuration précitées ne sont pas équipées pour effectuer le traitement des déchets industriels? Si l'on considère, en outre, qu'il est prévu de construire une nouvelle station d'épuration, est-il vrai que cette nouvelle station sera, dans une large mesure, financée par des fonds européens? Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission (5 juillet 2001) La décision de la Commission du 7 mars 2001(1) relative à l'assainissement et l'épuration dans le bassin hydrographique de Segura concerne notamment la construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux urbaines sur le territoire de la commune de Molina de Segura pour un coût total de 19 834 000. Le cofinancement au titre du Fonds de cohésion s'élève à 15 867 200, soit 80 %. Cette nouvelle station apportera une solution aux problèmes évoqués par l'Honorable Parlementaire, notamment les déversements dans le fleuve Segura sans aucune épuration des eaux usées et l'amélioration des niveaux d'épurations actuels dans ladite commune. Elle devrait comprendre un traitement par des agents biologiques et tertiaires. Les recettes générées par les tarifs d'utilisation de la station d'épuration seront proportionnelles à la pollution causée par les utilisateurs, notamment les entreprises concernées de la région. En ce qui concerne la mise en oeuvre et le contrôle de la législation communautaire applicable à l'environnement, établis au début de la directive sur les eaux urbaines résiduaires(2), toutes les agglomérations comptant plus de 15 000 équivalents habitants (EH) devaient disposer, d'ici le 31 décembre 2000, de systèmes de collectes installés et au moins d'équipements de traitement des eaux usées secondaires(3). Cette directive porte également sur la collecte, le traitement et le déversement des eaux usées provenant de certains secteurs industriels. Ce point est abordé à l'article 13, paragraphe 1, qui traite des eaux industrielles usées biodégradables qui proviennent d'installations du secteur industriel de la viande. Cet article stipule que les stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires doivent répondre aux conditions établies dans les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques émanant des États membres. Cette obligation concerne les installations industrielles comptant un nombre d'équivalents habitants supérieur à 4 000. Les autorités compétentes sont tenues (article 15 de la directive) de surveiller les eaux provenant des installations de traitement des eaux urbaines usées, destinées à être déversées ainsi que les déversements directs tels qu'ils sont décrits à l'article 13 de la directive. (1) Décision 2000 ES 16 C PE 005. (2) Directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JO L 135 du 30.5.1991. (3) Équivalent habitant (EH): la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60g d'oxygène par jour.