QUESTION ÉCRITE E-1266/01 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission. Études spéciales sur l'aménagement du territoire.
Journal officiel n° 364 E du 20/12/2001 p. 0070 - 0071
QUESTION ÉCRITE E-1266/01 posée par Mihail Papayannakis (GUE/NGL) à la Commission (26 avril 2001) Objet: Études spéciales sur l'aménagement du territoire Dans le prolongement de la question écrite E-3458/00(1) posée par l'auteur de la présente question à la Commission à propos des études spéciales sur l'aménagement du territoire (EKhM) dans les Cyclades et de la réponse fournie, la présente question est axée sur l'île de Paros. Il ressort d'une plainte déposée par l'Ordre des architectes des Cyclades auprès du ministère de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics que le Conseil central de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'environnement s'est penché, au début du mois de mars, sur la question de l'institutionnalisation de l'EKhM pour l'île de Paros, ce sans tenir compte des propositions relatives à la protection de l'environnement que contenait l'étude initiale, financée dans le cadre de l'initiative communautaire Envireg et de la mesure 4.2. du programme opérationnel Environnement. De surcroît, à la faveur d'une plainte officielle circonstanciée déposée auprès des directions générales de l'environnement et du développement régional de la Commission contre les autorités helléniques par l'association d'embellissement de Paros Saint-Nicolas, il est question de violation des règles communautaires de financement de l'étude spéciale sur l'aménagement du territoire pour Paros, d'une part, et de violation des directives communautaires 85/337/CEE(2), 79/409/CEE(3) et 92/43/CEE(4), d'autre part. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que, comme la chose ressort du procès-verbal enregistré d'une séance publique récente du conseil municipal de Paros, l'étude soumise, pour approbation, au Conseil central de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de l'environnement fait du littoral proche du môle de Paros une zone protégée sur la moitié de son étendue et non dans son intégralité, comme le proposait l'étude financée initialement par la Commission. Cela étant, cette dernière pourrait-elle dire: 1. ce qu'elle a l'intention de faire à la suite de toutes ces accusations graves relatives à des violations du droit communautaire et des choix divergents des autorités grecques, qui contreviennent à l'objectif du financement, c'est-à-dire la protection de l'environnement; et 2. si, en ce qui concerne plus particulièrement la région du môle, où est projetée la construction d'un port, essentiellement commercial, elle l'autorisera, en dépit des propositions de protection totale de l'environnement dans ladite zone et quoiqu'aucune étude de faisabilité n'ait été faite pour cet ouvrage d'art? (1) JO C 163 E du 6.6.2001, p. 129. (2) JO L 175 du 5.7.1985, p. 40. (3) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. (4) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Réponse donnée par M. Barnier au nom de la Commission (18 juillet 2001) En ce qui concerne la mise en oeuvre des études d'aménagement du territoire cofinancées notamment au titre de l'initiative de l'environnement régional (Envireg), la Commission prie l'Honorable Parlementaire de bien vouloir se référer à la réponse donnée à sa question E-3458/00(1). La Commission examine actuellement la plainte mentionnée par l'Honorable Parlementaire. Toutefois à ce stade, la violation du droit communautaire n'a pu être établie, étant donné que la région visée par les plaignants ne semble pas faire partie des zones protégées. D'ailleurs, dans le contexte de ses compétences et du respect du principe de la subsidiarité, la Commission ne peut pas s'exprimer sur le bien-fondé ou non de la modification d'une étude d'aménagement du territoire. Selon les informations reçues des autorités grecques, le projet en question n'est pas cofinancé au titre des fonds structurels et, dans ce cas, la Commission n'est pas consultée pour sa planification et sa mise en oeuvre. Si ce projet est proposé au cofinancement, la Commission demandera aux autorités grecques de respecter les législations communautaire et nationale en vigueur, notamment en matière de protection de l'environnement. (1) JO C 163 E du 6.6.2001, p. 129.