92001E1055

QUESTION ÉCRITE E-1055/01 posée par Glyn Ford (PSE) à la Commission. Libre circulation des personnes.

Journal officiel n° 318 E du 13/11/2001 p. 0194 - 0194


QUESTION ÉCRITE E-1055/01

posée par Glyn Ford (PSE) à la Commission

(5 avril 2001)

Objet: Libre circulation des personnes

La Commission peut-elle indiquer dans quelle mesure il est conforme aux traités qu'il soit interdit aux femmes de visiter le Mont Athos? Quelles démarches entend-elle entreprendre pour mettre un terme à cette anomalie?

Réponse donnée par M. Vitorino au nom de la Commission

(11 juin 2001)

La déclaration commune relative au Mont Athos, annexée à l'acte final de l'acte d'adhésion de la Grèce aux Communautés(1), reconnaît que le statut spécial accordé au Mont Athos est justifié exclusivement pour des motifs de caractère spirituel et religieux et que la Communauté veillera à en tenir compte dans l'application et l'élaboration ultérieure des dispositions de droit communautaire, notamment en ce qui concerne les franchises douanières et fiscales et le droit d'établissement.

Cette déclaration a été confirmée tant par le traité d'Amsterdam (Déclarations dont la Conférence a pris acte - Déclaration de la Grèce relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles(2)), que par l'acte final de l'accord d'adhésion de la Grèce à la Convention d'application de l'Accord de Schengen(3).

Compte tenu de ces dispositions et du fait que l'interdiction absolue d'accès au Mont Athos pour les femmes est une tradition de plus d'un millénaire justifiée pour des motifs de caractère religieux, la Commission n'envisage de prendre aucune mesure pour lever cette interdiction.

Enfin, il est à noter que l'accès des hommes au Mont Athos, qui est une région autonome de la Grèce, est soumis à autorisation administrative, même pour les ressortissants grecs.

(1) JO L 291 du 19.11.1979.

(2) JO C 340 du 10.11.1997.

(3) JO L 239 du 22.9.2000.