92001E0672

QUESTION ÉCRITE P-0672/01 posée par Astrid Thors (ELDR) à la Commission. Mesures contre les nuisances causées par les groupes de cormorans.

Journal officiel n° 235 E du 21/08/2001 p. 0235 - 0236


QUESTION ÉCRITE P-0672/01

posée par Astrid Thors (ELDR) à la Commission

(26 février 2001)

Objet: Mesures contre les nuisances causées par les groupes de cormorans

En de nombreux endroits de la mer Baltique, les groupes de grands cormorans (Phalacrocorax carbo) constituent aujourd'hui une telle nuisance qu'il est devenu impossible à d'autres

espèces de se poser au même endroit, sans compter qu'après leur passage, la végétation est souvent anéantie. En dépit de cela, aucune mesure à leur égard n'a été autorisée, en Finlande notamment; au contraire, des organismes et des autorités affirment que cette espèce est protégée par des directives européennes.

La Commission voudrait-elle préciser quelles sont les mesures autorisées à l'égard de cette espèce et ce qu'il convient d'entreprendre pour réduire les nuisances dues aux cormorans?

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(3 avril 2001)

Le cormoran est une espèce d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage et, en tant que tel, il entre dans le champ d'application de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (la directive Oiseaux)(1). En 1997, cette espèce a été retirée de la liste des oiseaux faisant l'objet de mesures de conservation spéciale, figurant à l'annexe I de ladite directive, car il a été estimé que son état de conservation avait cessé d'être défavorable.

Le cormoran ne figurant pas sur les listes d'espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée, annexées à la directive Oiseaux (annexe II, parties 1 et 2), les États membres sont tenus de lui accorder une protection identique à celle dont jouissent la plupart des espèces vivant naturellement à l'état sauvage en interdisant, par exemple de le tuer ou de le capturer intentionnellement, de détruire ou d'endommager intentionnellement son nid et ses oeufs et de le perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction.

Les États membres peuvent toutefois déroger à ce régime de protection strict pour prévenir les dommages importants aux pêcheries et aux eaux et pour protéger la flore et la faune s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

Pour qu'une telle dérogation puisse être accordée, il y a néanmoins lieu de fournir des preuves scientifiques témoignant de l'existence de dommages importants. Or, à l'heure actuelle, ni les études réalisées par la Suède ni les informations communiquées par la Finlande ne démontrent que la présence du cormoran a des incidences globalement négatives.

La Commission a reçu des informations selon lesquelles des nids de cormorans seraient endommagés dans certains endroits. En l'absence de preuves tangibles de dommages aux pêcheries et à la faune et la flore qui justifieraient l'octroi d'une dérogation, comme mentionné ci-dessus, ces actions constituent des infractions à la directive Oiseaux.

(1) JO C 103 du 25.4.1979.