92001E0649

QUESTION ÉCRITE E-0649/01 posée par Raffaele Costa (PPE-DE) à la Commission. Construction d'une centrale thermique et d'une unité de traitement de résidus toxiques, nocifs et dangereux.

Journal officiel n° 040 E du 14/02/2002 p. 0013 - 0014


QUESTION ÉCRITE E-0649/01

posée par Raffaele Costa (PPE-DE) à la Commission

(6 mars 2001)

Objet: Construction d'une centrale thermique et d'une unité de traitement de résidus toxiques, nocifs et dangereux

L'entreprise Sir industriale, qui fait partie du groupe Edison, a annoncé un projet de reconversion d'un ancien établissement industriel, situé dans la commune de Casei Gerola (province d'Alessándria), en une centrale thermique et une unité de traitement de résidus toxiques, nocifs et dangereux.

Elle a, plus précisément, l'intention de construire un complexe de cogénération à cycle combiné alimenté au gaz naturel et des installations connexes (notamment pour la fabrication de produits intermédiaires de chimie fine, de gaz techniques et d'acides carboxyliques organiques).

La population proteste parce que cette annonce n'a été faite qu'au dernier moment, peu avant l'expiration du délai prévu par la loi pour l'ouverture de l'enquête publique sur d'éventuels inconvénients, alors qu'en fait, la commune de Casei avait connaissance du projet depuis des mois. Il semble en outre que les travaux de reconversion dans l'enceinte de l'ancien établissement aient déjà commencé.

La Commission pourrait-elle indiquer comment l'Europe entend réagir au retard mis à informer les habitants de Casei?

La Commission a-t-elle en outre proposé des dispositions juridiques appropriées visant à défendre et à protéger la santé publique, de plus en plus menacée par d'anciennes et nouvelles formes de pollution? Ou a-t-elle l'intention de le faire?

Réponse donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(29 mai 2001)

En vertu de l'article 2 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(1), modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997(2), les États membres sont tenus de garantir que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à une demande d'autorisation ainsi qu'à une évaluation de leur incidence. Les projets couverts par cette disposition sont décrits dans les annexes de la directive.

L'article 4 de la directive stipule que les projets visés à l'annexe I sont soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Pour les projets énumérés à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément auxdits articles sur la base: (a) d'un examen au cas par cas ou (b) de seuils ou critères fixés par l'État membre.

L'article 6, paragraphe 2 de la même directive prévoit notamment ce qui suit: Les États membres veilleront à ce que toute demande d'autorisation ainsi que les informations recueillies aux termes de l'article 5 soient mises à la disposition du public dans un délai raisonnable afin de donner au public concerné la possibilité d'exprimer son avis avant que l'autorisation ne soit délivrée.

Au vu des informations fournies par l'Honorable Parlementaire, l'ouvrage auquel la question fait référence, à savoir la reconversion d'un ancien site industriel en une station de traitement des déchets dangereux et une centrale électrique, pourrait relever de la directive 85/337CEE telle que modifiée. Il pourrait s'agir d'un projet appartenant à l'une des classes énumérées à l'annexe I de ladite directive (classe 2: Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 mégawatts, ou classe 10: Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique tel que défini à l'annexe IIA point D9 de la directive 75/442/CEE et d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour), ou d'un projet relevant des classes visées à l'annexe II de la directive 85/337/CEE (classe 11c: Installations d'élimination de déchets - autres que celles visées à l'annexe I, ou classe 3a: Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique - autres que celles visées à l'annexe I).

La Commission n'avait pas connaissance de la situation décrite par l'Honorable Parlementaire. Elle prendra les mesures qui s'imposent afin de recueillir des informations détaillées à ce sujet et de garantir le respect du droit communautaire.

(1) JO L 175 du 5.7.1985.

(2) JO L 73 du 14.3.1997.