92001E0380

QUESTION ÉCRITE E-0380/01 posée par Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) à la Commission. Liberté d'établissement aux Pays-Bas.

Journal officiel n° 187 E du 03/07/2001 p. 0221 - 0222


QUESTION ÉCRITE E-0380/01

posée par Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) à la Commission

(15 février 2001)

Objet: Liberté d'établissement aux Pays-Bas

Un installateur d'équipements frigorifiques de nationalité allemande souhaitant travailler aux Pays-Bas a sollicité l'examen du CFK, indispensable aux Pays-Bas. Celui-ci a rejeté sa demande, invoquant les exigences particulières de la formation néerlandaise. D'autre part, à la demande du LGH, son diplôme n'a pas été reconnu.

1. La Commission peut-elle indiquer quel jugement elle porte sur ce cas dans le contexte de la liberté d'établissement?

2. Quelles mesures elle entend prendre s'il est établi que les autorités néerlandaises ont enfreint le principe de la liberté d'établissement?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission

(26 mars 2001)

S'agissant de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, la profession d'installateur de systèmes de refroidissement est couverte par la directive 1999/42/CE du Parlement et du Conseil, du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes(1) dans la mesure où elle relève de la construction de machines et fournitures électriques.

Aux termes de l'article 4 de la directive, qui reprend sans modification la disposition correspondante de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 C.I.T.I. (Industrie et artisanat)(2) désormais abrogée, les États membres qui subordonnent l'accès à l'activité en cause ou son exercice à la possession de connaissances et aptitudes générales ou particulières acceptent comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice de ladite activité dans un autre État membre pendant une certaine durée (en principe six années) à titre indépendant ou comme dirigeant d'entreprise.

Après transposition complète de la directive (le délai de transposition est fixé au 31 juillet 2001), les professionnels qui ne remplissent pas les conditions d'expérience professionnelle posées par l'article 4 pourront également demander la reconnaissance de leur diplôme, certificat ou autre titre selon les conditions de l'article 3 de la directive.

Il résulte de ce qui précède que la directive 1999/42/CE ne permet pas, à l'heure actuelle, de demander la reconnaissance des titres de formation. Toutefois, sur base des articles 43 et 49 (ex articles 52 et 59) du traité CE tels qu'interprétés par la Cour de justice (arrêt Vlassopoulou), les États membres doivent dès à présent prendre en considération les titres de formation acquis dans un autre État membre et effectuer un examen comparatif entre le titre acquis par le migrant dans son pays d'origine et celui exigé dans l'État membre d'accueil. Si toute discrimination en raison de la seule origine du diplôme est interdite par les articles 43 et 49 du traité CE, ces articles ne comportent pas en revanche, contrairement à la directive précitée, d'obligation précise quant au résultat de cet examen comparatif.

En l'absence d'informations plus précises quant à l'expérience professionnelle du citoyen concerné et aux motifs du rejet de sa demande, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier la conformité au droit communautaire de la décision prise en l'espèce par les autorités néerlandaises.

S'agissant des mesures envisagées par la Commission, il y a lieu de rappeler que la procédure du recours en manquement prévue à l'article 226 (ex article 169) du traité CE est appropriée lorsque la législation nationale d'un État membre n'est pas conforme au droit communautaire voire lorsque, même en présence d'une législation conforme, une pratique administrative constante contraire au droit

communautaire est établie. En revanche, la Commission n'est pas en mesure de résoudre directement des cas individuels. Ni la Commission, ni la Cour de justice n'ont le pouvoir d'annuler une décision émanant d'une autorité nationale, ni d'imposer à un État membre de verser des dédommagements à des particuliers. Seuls les tribunaux nationaux sont compétents en la matière. Toutefois, afin de faciliter la résolution informelle de cas individuels, un réseau de points de contacts nationaux a été mis en place.

(1) JO L 201 du 31.7.1999.

(2) JO 117 du 23.7.1964.