92001E0033

QUESTION ÉCRITE E-0033/01 posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission. Augmentation du nombre de retardateurs de flamme au brome présentant un danger comparable à celui des PCB pour l'être humain et son alimentation.

Journal officiel n° 261 E du 18/09/2001 p. 0029 - 0031


QUESTION ÉCRITE E-0033/01

posée par Erik Meijer (GUE/NGL) à la Commission

(18 janvier 2001)

Objet: Augmentation du nombre de retardateurs de flamme au brome présentant un danger comparable à celui des PCB pour l'être humain et son alimentation

1. La Commission est-elle en mesure de confirmer que la toxicité des retardateurs de flamme au brome est comparable à celle des PCB, dont on a fait grand cas dans les années 80, en raison de leur mauvaise biodégradabilité alors qu'ils peuvent, en entrant dans la chaîne alimentaire, se retrouver dans les tissus adipeux humains et perturber le système hormonal ainsi que, comme le démontre un étude suédoise, infecter le lait maternel et affecter, dès avant leur naissance, la psychomotricité des nourrissons?

2. La Commission est-elle également en mesure de confirmer que ces retardateurs de flamme se propagent dans l'environnement grâce aux émissions lors de la production, aux pertes lors de l'imprégnation des plastiques ainsi que la mise au rebut de produits contenant ces substances et que l'on en décèle de plus en plus la présence dans la viande et le poisson destinés à la consommation humaine ainsi que dans les grandes cultures et même dans les poissons marins rejetés sur les rives?

3. Est-il exact que l'on a déjà tenté, par des accords avec l'industrie, de limiter le recours à ces retardateurs sur une base volontaire, mais que leur utilisation augmente pour atteindre une un niveau de danger comparable à celui naguère atteint par les PCB?

4. La Commission est-elle en mesure de confirmer que l'Allemagne a interdit les produits ignifuge toxique dès 1986 mais que le secteur industriel concerné continue à s'opposer à une telle interdiction dans les autres États membres, et que le gouvernement néerlandais estime devoir attendre d'avoir trouvé une alternative et l'interdiction au niveau européen des produits ignifuges les plus toxique, prévue pour 2008?

5. Existe-t-il des circonstances qui empêchent les autres États membres hors Allemagne de devancer ou d'excéder l'interdiction visée à la question 4? Qu'entreprend la Commission pour lever ces obstacles?

Réponse donnée par M. Busquin au nom de la Commission

(27 mars 2001)

La Commission renvoie l'Honorable Parlementaire aux réponses de même objet fournies à propos des questions écrites E-2616/00(1) par M. Davies, E-2504/99(2) par Mme Thors, P-1976/99(3) par Mme Schörling, E-3004/98(4) par M. Eisma et à propos de la question orale H-0776/99(5) par Mme Schörling.

Conformément au règlement (CEE) 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(6), le Bureau européen des substances chimiques a coordonné, en coopération avec les États membres, les discussions scientifiques qui ont abouti à l'adoption de vastes évaluations des risques sur trois retardateurs de flamme bromés commercialement disponibles.

Ces trois substances sont:

- l'oxyde de pentabromodiphényle (PentaBDPE), no CAS 32534-81-9; rapporteur: Royaume-Uni;

- l'oxyde d'octabromodiphényle (OctaBDPE), no CAS 32536-52-0; rapporteurs: France et Royaume-Uni, et

- l'oxyde de décabromodiphényle (DécaBDPE), no CAS 1163-19-5; rapporteurs: France et Royaume-Uni.

Le rapport d'évaluation du risque du PentaBDPE conclut que la substance est fortement persistante et bioaccumulative et qu'elle se retrouve largement dans le milieu biotique, y compris les tissus adipeux des poissons et animaux marins. Sa présence a également été détectée en concentrations relativement faibles, mais risquant néanmoins d'augmenter, dans le lait maternel. À la suite de ces conclusions, la Commission a adopté le 5 mars 2001 une recommandation relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances: oxyde de diphényle, dérivé pentabromé et cumène(7), préconisant que des restrictions de mise sur le marché et d'emploi soient envisagées dans le cadre de la directive relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(8)).

Le rapport d'évaluation des risques conclut que les congénères plus fortement bromés OctaBDPE et DécaBPPE ne semblent pas se concentrer biologiquement et présentent dès lors qu'un faible potentiel de bioconcentration et de bioaccumulation. Pour ces congénères, les rapports d'évaluation des risques concluent cependant au besoin d'une meilleure information pour caractériser convenablement tout risque possible. C'est pourquoi un programme supplémentaire de travail est en cours, qui étudie en particulier la possible dégradation dans l'environnement des oxydes de diphényle plus faiblement bromés. Cette conclusion a été appuyée par le Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement dans son avis du 19 juin 2000.

Il existe des ressemblances chimiques entre les oxydes de diphényles bromés et les PCB, mais aussi des différences d'un congénère polybromé à l'autre, notamment en ce qui concerne leur potentiel de bioaccumulation et leur toxicité. Elles se reflètent dans les résultats de l'évaluation des risques.

La Commission a adopté une proposition de directive visant à limiter l'emploi de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques(9). Elle envisage aussi la possibilité de les limiter dans le cadre de la directive 76/769 concernant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Selon la proposition de la Commission, les États membres veilleront à remplacer, à partir du 1er janvier 2008, l'emploi de certains métaux lourds et de deux groupes de retardateurs de flamme (polybromodiphényle PBB et oxyde de polybromodiphényle PBDE) par d'autres substances. Cette proposition est actuellement en discussion au Conseil et au Parlement.

L'industrie productrice de retardateurs de flamme s'est néanmoins engagée volontairement à mieux contrôler l'emploi des oxydes de diphényle bromés dans le programme de protection de l'environnement et de la santé de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Pendant la période d'action volontaire, les importations de PentaBDPE dans la Communauté ont diminué.

Pour autant que sache la Commission, la fédération allemande de l'industrie chimique s'est volontairement engagée, en 1986, à ne pas employer de PBB ni de PBDE à des fins de production.

Une interdiction nationale unilatérale de certaines substances, avant que des mesures harmonisées de réduction des risques soient prises au niveau communautaire, pourrait être incompatible avec les dispositions des articles 28 à 30 (ex articles 30 à 36) du traité CE. Une telle interdiction peut

néanmoins se justifier pour des raisons constituant des exigences essentielles reconnues par la législation communautaire (entre autres, la protection de la santé et de la vie humaines, animale ou végétale), mais elle ne doit être ni discriminatoire ni constitutive d'une restriction injustifiée aux échanges entre les États membres.

(1) JO C 113 E du 18.4.2001, p. 134.

(2) JO C 330 E du 21.11.2000.

(3) JO C 203 E du 18.7.2000.

(4) JO C 142 du 21.5.1999.

(5) Débats du Parlement européen (décembre II 1999).

(6) JO L 84 du 5.4.1993.

(7) JO L 69 du 10.3.2001.

(8) JO L 262 du 27.9.1976.

(9) COM(2000) 347 final.