92000E4037

QUESTION ÉCRITE E-4037/00 posée par Bart Staes (Verts/ALE) au Conseil. Comité 133 (3).

Journal officiel n° 261 E du 18/09/2001 p. 0021 - 0022


QUESTION ÉCRITE E-4037/00

posée par Bart Staes (Verts/ALE) au Conseil

(3 janvier 2001)

Objet: Comité 133 (3)

Le comité 133 constitue le véritable centre de pouvoir et de décision pour ce qui est de la politique commerciale de l'Union européenne. Ce comité tire son nom de l'article 133 du traité d'Amsterdam, lequel dispose qu'un comité spécial est désigné par le Conseil pour assister la Commission européenne. Le comité 133 assure la liaison entre la Commission européenne et le Conseil.

Chaque État membre de l'Union européenne est représenté au sein du comité par un membre permanent et un membre suppléant. Ces fonctionnaires prennent des décisions importantes dans des dossiers commerciaux internationaux, comme le conflit de la banane, la fourniture de médicaments aux pays pauvres et le prélèvement américain sur l'acier européen. Le Conseil tranche les éventuelles difficultés politiques et ratifie les décisions du comité. Certaines propositions sont discutées uniquement au sein du comité et approuvées en bloc, sans autre débat, par le Coreper (fonctionnaires nationaux auprès de l'Union européenne).

1. Pourquoi les décisions du comité 133 ne sont-elles pas soumises pour discussion et/ou approbation au Parlement européen, ces décisions revêtant un caractère politique?

2. Le Conseil fera-t-il en sorte que les décisions du comité 133 soient désormais soumises pour discussion et/ou approbation au Parlement européen? Dans la négative, pourquoi refuse-t-il de les soumettre pour discussion et/ou approbation au Parlement européen?

Réponse commune aux questions écrites E-4034/00, E-4036/00 et E-4037/00

(31 mai 2001)

1. Le Conseil rappelle que les décisions concernant la politique commerciale commune sont arrêtées, conformément à l'Article 133 du traité, par le Conseil sur la base de propositions ou de recommandations de la Commission.

2. L'Article 133, dans son paragraphe 3, établit également que les négociations, que la Commission est autorisée par le Conseil à ouvrir dans le cadre de la politique commerciale, sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.

3. Lors de l'entrée en vigueur du traité de Rome en janvier 1958, le comité spécial a été mis en place en application des dispositions transitoires de l'article 111. Il était composé par des hauts fonctionnaires des États Membres dans le domaine de la politique commerciale, normalement au niveau de directeur général. Cette composition n'a pas été modifiée lorsque, en février 1959 l'Article 113 du traité de Rome portant sur les principes régissant la politique commerciale commune, est devenu applicable. Les modifications successives du traité n'ont pas modifié les dispositions de fond de cet Article.

4. Le Comité (au niveau des hauts fonctionnaires) se réunissait normalement une fois par mois. Lors du lancement du cycle commercial dit de Tokyo en 1973, il s'est avéré nécessaire de convoquer des réunions du Comité plus fréquemment et parfois avec des échéances rapprochées. Ceci a mené à l'établissement du Comité en formation suppléants, qui tient normalement des réunions hebdomadaires, tandis que le Comité en formation titulaires a conservé sa fréquence de réunions mensuelles. Le Comité 133 (Suppléants) est composé de délégués qui, pour la plupart, sont en poste dans les représentations permanentes des États Membres à Bruxelles. Le Conseil a également instauré des comités sectoriels (le Comité 133/Textiles, le Comité 133/Services, le Comité 133/CECA, le Comité 133/Reconnaissance Mutuelle et le Comité 133/véhicules à moteur).

5. En ce qui concerne les discussions, au sein du Comité 133, des propositions et documents de travail soumis par la Commission, ainsi que les documents qui consignent les résultats des travaux internes, il y a lieu de rappeler que l'accès du public aux documents du Conseil fait l'objet de la Décision du Conseil 93/731/CE du 20 décembre 1993, modifié par les Décisions du Conseil 96/705/CE du 6 décembre 1996 et 2000/527/CE du 14 août 2000, qui prévoient les cas dans lesquels la confidentialité doit être maintenue, notamment en matière commerciale et industrielle.

6. Le Conseil est conscient des demandes formulées par le Parlement européen en ce qui concerne les procédures de décision relatives à la politique commerciale commune. Ces demandes ont fait l'objet d'un examen lors de la Conférence intergouvernementale qui a achevé ses travaux lors du Conseil européen de Nice. Les modifications au texte du traité, agréés par la Conférence, n'ont pas porté sur cet aspect de l'Article 133.

7. Le Conseil, et par ailleurs la Commission, informent régulièrement le Parlement européen sur les aspects saillants de la politique commerciale de la Communauté et, en vertu de la procédure dite Westerterp de 1973, le Conseil informe le Parlement européen au sujet des négociations d'accords commerciaux avec des pays tiers avant le commencement, pendant et lors de la conclusion de ces négociations.