92000E3834

QUESTION ÉCRITE E-3834/00 posée par Raina Echerer (Verts/ALE) à la Commission. Contrôles des transports d'animaux.

Journal officiel n° 174 E du 19/06/2001 p. 0158 - 0159


QUESTION ÉCRITE E-3834/00

posée par Raina Echerer (Verts/ALE) à la Commission

(7 décembre 2000)

Objet: Contrôles des transports d'animaux

Il est établi que, les autorités concernées des États membres se contentent jusqu'à présent de procéder à un contrôle formel de la certification visée à l'article 2, paragraphe 2, du réglement no 615/98/CE(1) de la Commission et, si nécessaire, des documents élaborés lors du déchargement dans le pays tiers de destination, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du réglement no 615/98/CE de la Commission. Or, il semble, ne serait-ce qu'en raison de la conception des formulaires, la fourniture d'informations complémentaires détaillées de la part des vétérinaires officiels n'est absolument pas souhaitée ni même possible et que les autorités nationales n'exigent en substance pas du tout ou pas totalement le respect de la directive relative à la protection des animaux en cours de transport conformément à l'article 1, du réglement no 615/98/CE de la Commission renvoyant à la directive 91/628/CEE, dans le cadre de leur obligation d'enquête, et n'ont pris aucune mesure procédurale suffisante.

Quelles dispositions la Commission compte-t-elle prendre afin de s'assurer que les autorités des États membres vérifient de façon adéquate que toutes les conditions préalables de paiement, visées dans le réglement no 615/98/CE de la Commission et du réglement no 805/68/CEE(2) du Conseil, ont bien été remplies avant l'attribution de restitutions à l'exportation?

(1) JO L 82 du 19.3.1998, p. 19.

(2) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

Réponse donnée par M. Fischler au nom de la Commission

(23 janvier 2001)

Le règlement (CE) no 615/98 de la Commission du 18 mars 1998 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport prévoit respectivement à ses articles 2 et 3 des contrôles systématiques à la sortie de la Communauté ainsi que des contrôles ciblés lors du déchargement des animaux dans les pays tiers. Conformément à ce qui est prévu à l'article 5, paragraphe 3 du règlement les autorités nationales chargées du paiement de la restitution, compte tenu des rapports de contrôle et/ou de tout autre élément pertinent dont elles disposent, décident si les dispositions de la directive sur la protection des animaux en cours de transport ont été ou n'ont pas été respectées et si la restitution à l'exportation doit être payée ou non.

Un tableau récapitulatif des conséquences financières de l'application de ce règlement par les États membres est envoyé directement à l'Honorable Parlementaire ainsi qu'au Secrétariat du Parlement pour information. Il y a lieu de constater que pour la période du 1er septembre 1998 au 30 juin 2000, la restitution a été refusée à 3 150 animaux.

La question de l'application du règlement (CE) no 615/98 est mise à l'ordre du jour du comité chargé de la gestion de ce règlement. Les discussions sur ce point vont continuer avec les États membres afin d'arriver à une application plus uniforme.

En outre, la Commission mène actuellement une enquête auprès des organismes payeurs des États membres, afin d'évaluer davantage l'application des dispositions du règlement (CE) no 615/98.