QUESTION ÉCRITE E-3446/00 posée par Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) à la Commission. Quatrième protocole de pêche avec le Groenland: aide à la coopération.
Journal officiel n° 163 E du 06/06/2001 p. 0119 - 0120
QUESTION ÉCRITE E-3446/00 posée par Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) à la Commission (7 novembre 2000) Objet: Quatrième protocole de pêche avec le Groenland: aide à la coopération Il est précisé dans la déclaration finale conjointe à laquelle ont souscrit la Commission européenne et le Groenland après la signature, le 13 septembre dernier, du quatrième protocole de pêche avec le Groenland, que 14 820 000 euros des 42 820 000 euros prévus au titre de la compensation financière communautaire correspondent à l'aide à la coopération avec le Groenland. Cela étant, comment se fait-il que le texte du protocole ne fasse aucune mention de l'affectation de ces 14 820 000 euros ni de la façon dont le Groenland doit prouver à l'UE la bonne utilisation des fonds communautaires? Comment la Commission explique-t-elle, s'agissant du besoin reconnu de contrôles et de transparence en ce qui concerne les fonds communautaires, que tous les accords signés avec les pays ACP prévoient ce type de clauses (la Commission ne cesse d'ailleurs d'en durcir les dispositions dans certains accords, par exemple dans le cas de l'Angola où ces mêmes dispositions se sont soldées par un retard de pratiquement deux mois dans l'application du nouveau protocole, avec des conséquences fatalement défavorables pour la flotte communautaire concernée) mais qu'en revanche le Groenland peut dépenser à sa guise cette quantité non dédaignable de fonds communautaires sans être soumis à aucune forme de contrôle? Réponse commune aux questions écrites E-3443/00, E-3444/00, E-3445/00, E-3446/00, E-3447/00 et E-3448/00 donnée par M. Fischler au nom de la Commission (19 décembre 2000) La Commission estime que le quatrième protocole de pêche signé avec le Groenland est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil, le 4 août 2000. En ce qui concerne la composition de la compensation financière, la Communauté a tenté d'inclure dans le protocole une distinction entre la partie consacrée à la pêche à proprement parler et le reste. Dès le départ, la délégation du Groenland a catégoriquement refusé cette option afin, a-t-elle affirmé, de maintenir la stabilité des relations financières et ne pas préjuger des résultats de la révision prévue à l'article 14 du protocole. Au vu de la situation, la Communauté européenne a fait une déclaration unilatérale dans laquelle elle chiffrait, en l'état actuel des choses, la valeur de la partie consacrée à proprement parler à la pêche à 28 millions d'euros. La délégation du Groenland a mis en doute le bien-fondé d'un calcul séparé de la valeur de certains quotas, ce qui, selon elle, ne correspondrait pas à la nature globale de la relation existant jusqu'à maintenant. Dans le quatrième protocole, la compensation financière a été maintenue, en termes réels, à un niveau équivalent à celui du troisième protocole. Les directives du Conseil stipulaient clairement que l'un des objectifs des négociations était de garantir une coopération étroite et stable avec le Groenland. L'Honorable Parlementaire et le secrétariat du Parlement recevront directement un document d'information sur les captures par espèces, par État membre et par année. L'accord de pêche ne comportait aucune disposition obligeant le Groenland à communiquer des informations sur l'emploi des fonds communautaires. La Communauté n'a pas pu atteindre son objectif de structurer la compensation financière de sorte que la partie consacrée à la pêche à proprement parler puisse être distinguée du reste. Par conséquent, il n'était pas possible de faire la moindre référence à l'usage des fonds consacrés à l'aide au développement. De toute façon, cette question sera traitée en détail au cours de la révision à mi-parcours prévue par le quatrième protocole. Il est clair que la délégation du Groenland ne souhaitait pas accepter des changements aussi importants à ce stade afin de n'influencer en rien les résultats de la révision précitée. L'origine historique des accords avec les pays de l'hémisphère nord diffère beaucoup de celle des accords avec les pays de l'hémisphère sud. Dans le cas du Groenland, l'introduction de redevances aurait également obligé les pêcheurs de Norvège, d'Islande et des Îles Féroé à s'en acquitter car, par le biais de l'accord avec le Groenland, ils sont soumis au même régime que les pêcheurs communautaires. À leur tour, ces pays auraient pu être amenés à appliquer des redevances aux pêcheurs de la Communauté pêchant dans leurs eaux en vertu des accords communautaires passés avec ces pays. Cela montre bien qu'un système unilatéral de redevances n'est pas approprié lorsqu'existent des arrangements réciproques en matière de pêche dans les mêmes eaux, et que la gestion des stocks communs joue un rôle important. D'autre part, assujettir seulement les pêcheurs communautaires au paiement de redevances introduirait une nouvelle discrimination entre eux et les autres pêcheurs pêchant dans les mêmes eaux et soumis au mêmes régime. La Commission reçoit, par le biais de nombreux canaux, les avis et commentaires de nombreux secteurs sociaux dont elle tient compte. Le Groenland s'est opposé à la création de redevances par principe et pour plusieurs raisons pratiques mais surtout parce que cela introduirait un facteur d'incertitude pour le Groenland dans la compensation totale en vertu de l'accord. L'article 10, paragraphe 2, se réfère à la coopération dans le contexte d'organisations régionales de pêche auxquelles les deux parties appartiennent. L'esprit de cet article vise à réaffirmer et renforcer les efforts de coopération. Les autorités du Groenland exercent tous les droits souverains, y compris de contrôle et de coercition, dans la zone économique exclusive (ZEE) du Groenland. L'article précité n'introduit aucune obligation supplémentaire ni nouvelle en matière de contrôle et de coercition pour la Communauté et les États membres de la ZEE du Groenland.