92000E2857

QUESTION ÉCRITE E-2857/00 posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission. Harmonisation des modalités relatives à la présentation des concours donnant accès à la fonction publique.

Journal officiel n° 113 E du 18/04/2001 p. 0196 - 0196


QUESTION ÉCRITE E-2857/00

posée par Michl Ebner (PPE-DE) à la Commission

(14 septembre 2000)

Objet: Harmonisation des modalités relatives à la présentation des concours donnant accès à la fonction publique

Les modalités relatives à la présentation des concours donnant accès à la fonction publique varient d'un État à l'autre.

La transparence et la simplification des procédures administratives devraient figurer parmi les principes fondamentaux de ces concours. Or, ces principes sont souvent enfreints par les organismes publics, ce qui donne lieu à des irrégularités inacceptables.

Dans ce contexte, la Commission pourrait-elle indiquer si elle a l'intention d'introduire une législation en la matière et de proposer des règles communes concernant la réalisation des concours, afin de garantir que tous les citoyens de la Communauté soient soumis aux mêmes conditions, afin que l'organisation des concours soit contrôlée sur la base de procédures standard (type de documents à présenter par les candidats, accès aux dossiers, délais, recours, degrés de recours, etc.), qui seraient identiques dans tous les États de l'Union, et afin que le citoyen ne doive pas supporter des coûts excessifs?

Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

(27 octobre 2000)

La Communauté n'est pas légalement compétente pour réglementer l'organisation interne des services publics des États membres, dont font partie les méthodes de recrutement. Il appartient en outre aux États membres de veiller à l'application correcte des dispositions nationales réglementant l'accès au secteur public. Par conséquent, la Commission n'envisage pas de présenter de proposition de législation communautaire en vue d'harmoniser les méthodes de recrutement des agents du service public des États membres.

La Commission, gardienne des traités, contrôle cependant l'application correcte du droit à la libre circulation des travailleurs du secteur public dans le respect de l'interprétation de la Cour de justice.